Notice descriptive
L 19 - "Les Commissaires de la Convention nationale pour l'organisation du.
Département des Alpes Maritimes, considélant qu'il importe, que tous.
les citoyens soient instruits des lois relatives tant à la.
Composition des assemblées primaires et aux formes des élections qu'a.
l'organisation des diverses autorités ;.
"Considérant néanmoins, que ces lois très-multipliées et promulguées.
à des époques différentes, renferment des dispositions, dont.
plusieurs ont été abrogées ou réformées d'après les frais principes.
de la liberté et de l'égalité, et que la promulgation de toutes ces.
loix, outre qu'elle serait dispendieuse, pourrait, en occasionnant.
une confusion d'idées, faire naître des incertitudes et retarder la.
marche des opérations ;.
"Ont arrêté de réunir et proclamer, en la forme suivante, les loix.
actuellement existantes, concernant l'organisation du Département.
"ASSEMBLEES PRIMAIRES.
"Article premier. - Chaque Département est divisé en Districts, dont.
le nombre ne peut être ni au dessous de trois, ni au dessus de neuf.
"Art. II. - Chaque District est partagé en divisions appellées.
Cantons ; d'environ quatre lieues carrées (lieues communes de.
France.).
"Art. III. - Tous les citoyens qui auront le droit de voter, se.
réuniront, non en assemblées de Paroisse, ou de Communauté, mais en.
assemblées primaires par Cantons.
"Art. IV. - Pour être admis à voter dans les assemblées primaires,.
il suffira d'être Français, Agé de vingt-un ans, domicilié depuis un.
an, vivant de son revenu, ou du produit de son travail, et n'étant.
pas en état de domesticité.
"Art. V. - L'exclusion des assemblées politiques, pour cause de.
domesticité, s'entend seulement de ceux qui sont attachés au service.
habituel des personnes. La loi invite les assemblées primaires à ne.
contester l'admission et le droit de suffrage d'aucun de ceux dont.
les travaux ordinaires s'appliquent à l'industrie, au commerce et à.
l'agriculture, si d'ailleurs ils réunissent les conditions exigées.
par les loix.
"Art. VI. - Aucun banqueroutier, failli ou débiteur insolvable ne.
pourra être admis dans les assemblées primaires.
"Art. VII. - Il en sera de même des enfants qui auront reçu et qui.
retiendront, à quelque titre que ce soit, une portion des biens de.
leur père mort insolvable sans payer leur part virile de ses dettes,.
excepté seulement les enfants mariés et qui auront reçu des dots.
avant faillite de leur père ou avant son insolvabilité notoirement.
connue.
"Art. VIII. - Ceux qui, étant dans l'un des cas d'exclusion.
ci-dessus, feront cesser la cause de cette exclusion, en payant leurs.
créanciers ou en acquittant leur portion virile des dettes de leur.
père, rentreront dans l'exercice des droits des citoyens.
"Art. IX. - La portion virile des dettes est pour chaque enfant, la.
part des dettes qu'il aurait été tenu de payer, s'il eût hérité de.
son père.
" Art. X. - Nul citoyen ne pourra exercer sou droit dans plus d'un.
endroit ; et dans aucune assemblée, personne ne pourra se faire.
représenter par un autre.
"Art. XI. - Les citoyens se réuniront pour la formation des.
assemblées primaires, sans aucune distinction, de quelque état et.
condition qu'ils soient.
"Art. XII. - Il y aura au moins une assemblée primaire en chaque.
canton, quelque soit le nombre des citoyens ayant droit de voter.
"Art. XIII. - Lorsque le nombre des citoyens ayant droit de voter,.
dans un canton, ne s'élevera pas à neuf cents, il n y aura qu'une.
assemblée en ce canton ; mais dès le nombre de neuf cents, il s'en.
formera deux de quatre cent cinquante chacune au moins.
"Art. XIV - Chaque assemblée, tendra toujours à se former, autant.
qu'il sera possible, au nombre de six cents, de telle sorte néanmoins.
que, s'il y a plusieurs assemblées dans ce canton, la moins nombreuse.
soit au moins de quatre cent cinquante.
"Ainsi, au delà de neuf cent, mais avant mille cinquante, il ne.
pourra y avoir une assemblée complette de six cent, puisque la.
seconde aurait moins de quatre cent cinquante.
"Dès le nombre de mille cinquante et au delà, la première assemblée.
sera de six cent, et la seconde de quatre cent cinquante, ou plus.
"Si le nombre s'élève à quatoze cent, il n y aura que deux, une de.
six cent et l'autre de huit cent ; mais à quinze cent, il s'en.
formera trois. une de six cent et deux de quatre cent cinquante, et.
ainsi de suite, suivant le nombre des citoyens de chaque canton ayant.
droit de voter.
"Art. XV. - Le nombre des assemblée primaires sera déterminé, dans.
chaque canton, par celui des citoyens domiciliés dans le canton, qui.
auront le droit de se présenter aux assemblées, quoiqu'il puisse.
arriver que tous ne s'y rendent pas effet.
"Art. XVI. - Les villes auront particulièrement leur assemblées.
primaires. Celles de quatre mille ames et au dessous n'en auront.
qu'une ; il y en aura deux dans celle de quatre mille ames jusqu'à.
huit mille, trois dans celles de huit mille ames jusqu'à douze mille,.
et ainsi de suite. Ces assemblées ne se formeront pas par métiers,.
professions ou corporations, mais elles se formeront par quartiers ou.
arrondissemens.
"Art. XVII. - Il est défendu à tous citoyens de porter aucune espèce.
d'armes, ni bâtons dans les assemblées primaires. Il est enjoint aus.
Maires et Officiers Municipaux d'y veiller, tant en empêchant les.
citoyens de partir armés pour le chef-lieu du canton, qu'en.
obligeant, en arrivant dans le chef-lieu, les citoyens des.
différentes communes de déposer les armes qu'il pourraient avoir et.
leurs bâtons, avant d'entrer dans l'assémblée.
"Art. XVIII. - Chaque assemblée primaire, aussitôt qu'elle sera.
formée, élira son président, son secrétaire et ses scrutateurs.
Jusqu'à ce que ces premières élections soient faites, le doyen d'âge.
tiendra la séance, un des membres de l'assemblée fera les fonctions.
de secrétaire, et les trois plus anciens d'âge après le doyen,.
recueilleront et dépouilleront le scrutin pour lesdites élections, en.
présence de l'assemblée.
"Art. XIX. - L'élection du président, du secrétaire et des trois.
scrutateurs, sera faite par un seul scrutin et à la pluralité.
relative des suffrages.
"Art. XX. - Pour procéder à cette élection chaque citoyen écrira,.
dans un même billet, autant de noms qu'il y a de nominations à faire,.
et désignera, à la suite de chaque nom, la fonction pour laquelle il.
donne son suffrage.
"Art. XXI. - L'élection à la pluralité relative est celle pour.
laquelle il suffit d'avoir obtenu plus de voix que ses compétiteurs,.
quoique ce plus grand nombre de voix obtenues ne s'élève pas à la.
moitié du nombre total des suffrages.
"Art. XXII. - Les trois plus anciens d'entre ceux qui savent écrire,.
pourront seuls écrire au premier scrutin, en présence les uns des.
autres, le bulletin de tout citoyen qui ne pourrait l'écrire lui même.
; lorsqu'on aura nommé des scrutateurs, ces scrutateurs pourront.
seuls, après avoir prêté le serment de bien remplir leurs fonctions.
et de garder le secret, écrire, pour les scrutins postérieurs, les.
bulletins de ceux qui ne sauront point écrire.
"Art. XXIII. - Tout bulletin ou billet qui aura été apporté dans.
l'assemblée, et qui n'aura pas été, ou écrit par le votant lui même.
sur le bureau, ou dicté par lui aux scrutateurs, s'il ne sait pas.
écrire, sera rejeté comme nul.
"Art. XXIV. - L'élection, étant faite en la forme ci-dessus, di.
président, du secrétaire et des trois scrutateurs, le président et le.
secrétaire prêteront aussitôt à l'assemblée le serment d'être fidèles.
à la nation, de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en les.
défendant, et le président recevra ensuite celui de l'assemblée,.
avant qu'il puisse être fait aucune autre opération. (Ceux qui.
refuseront de prêter ce serment seront incapables d'élire et d'être.
élus).
"Art. XXV. - Après le serment civique prêté par les membles de.
l'assemblée, le président prononcera, avant de commencer les.
scrutins, cette formule de serment : Vous jurez et promettez de ne.
nommer que ceux que vous aurez choisis en votre ame et conscience,.
comme les plus dignes de la confiance publique, sans avoir été.
déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces.. Cette.
formule sera écrite en caractères très-visibles et exposée à côté du.
vase du scrutin ; chaque citoyen en apportant son bulletin, levera la.
main, et en le mettant dans le vase, prononcera à haute voix : Je le.
jure.
"Art. XXVI. - Chaque assemblée primaire choisira les électeurs.
qu'elle aura le droit de nommer dans tous les citoyens éligibles du.
canton.
"Art. XXVII. - Il suffit pour être éligible, comme électeur, d'être.
âgé de vingt-cinq ans, et de réunir les conditions exigées par.
l'article 4.
"Art. XXVIII. - Le choix des assemblées primaires pourra porter sur.
tout citoyen réunissant les conditions ci-dessus rappelées, quelles.
que soient les fonctions publiques qu'il exerce, ou qu'il ait.
ci-devant exercées.
"Art. XXIX. - Les électeurs seront choisis par les assemblées.
primaires en un scrutin de liste simple.
"Art. XXX. - Le scrutin de liste simple est celui par lequel on vote.
à la fois sur tous les sujets à élire, en écrivant autant de noms.
dans le même billet qu'il y a de nominations à faire.
"Art. XXXI. - Il n'y aura que deux tours de scrutin dans toutes les.
élections. Lorsqu'on y procédera par scrutin de liste simple, ceux.
qui auront obtenu au premier tour de scrutin la pluralité absolue des.
suffrages, c'est-à-dire la moitié de voix plus une, seront élus ; et.
s'il y a lieu a un second tour de scrutin, chaque votant n'écrira.
dans son billet qu'autant de noms qu'il reste de sujets à élire, et.
la majorité même relative, produite par ce second tour de scrutin,.
déterminera l'élection.
"Art. XXXII. - Les assemblées primaires seront juges de la validité.
des titres de ceux qui prétendront y être admis.
"Art. XXXIII. - Il ne pourra être admis dans les assemblées.
primaires que des citoyens ayant droit de voter. Aucun citoyen, dont.
le droit sera réconnu. de quelque état ou profession qu'il soit, ne.
pourra en être exclu.
"Art. XXXIV. - Tout citoyen qui, dans une assemblée, se portera à.
quelque violence, fera quelques menaces, engagera quelque acte de.
révolte, exclura ou proposera d'exclure de l'assemblée quelque.
citoyen, dont le droit d'y être admis aura éte reconnu, sous le.
prétexte de son état, de sa profession, et sous tout autre prétexte,.
sera jugé à l'instant par l'assemblée même, condamné à se retirer et.
privé de son droit de suffrage.
"Art. XXXV. - Les officiers municipaux taut du chef-lieu du canton.
que des communes, dont les habitants composeront les assemblées.
primaires, se concerteront ensemble, pour avoir une force suffisante.
à l'effet de maintenir la tranquillité publique et l'exécution des.
articles ci-dessus dans le lieu de l'assemblée, sans néanmoins.
qu'aucune garde de sûreté puisse être introduite dans l'intérieur.
sans le voeu exprès de l'assemblée, si ce n'est que l'on y ait commis.
des violences, auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler.
la force publique. Le président pourra aussi, en cas de violences,.
lever seul la séance, autrement elle ne pourra être levée, sans avoir.
pris le voeu de l'assemblée.
"Art. XXXVI. - Il sera délivré à chaque électeur, pour lui servir de.
pouvoir, un extrait du procès-verbal de son élection, signé par le.
président et le secrétaire de l'assemblée primaire.
"Art. XXXVII. - Après la nomination des électeurs, les assemblées.
primaires procéderont de suite à l'élection des juges de paix,.
assesseurs et greffiers des juges de paix.
"Art. XXXVIII. - Il y aura dans chaque canton un juge de paix et des.
prud'hommes assesseurs des juges de paix.
"Art. XXXIX. - S'il y a dans le canton une ou plusieurs villes ou.
bourgs dont la population excède deux mille ames, ces villes ou.
bourgs auront un juge de paix et des prud'hommes particuliers.
"Art. XL. - Les villes et bourgs qui contiendront plus de huit mille.
ames, auront le nombre de juges de prix qui sera déterminé par le.
corps législatif, d'après les renseignements qui seront donnés par.
l'administration du Département.
"Art. XLI. - Il suffit, pour être juge de paix, d'avoir l'âge de 25.
ans et de remplir toutes les autres conditions d'éligibilité.
ci-dessus prescrites.
"Art. XLII. - Il n'est pas nécessaire, pour être éligible aux places.
de juge de paix, d'être actuellement domicilié dans le canton ; mais.
ceux qui auront accepté leur nomination seront tenus de résider.
assiduement dans le canton.
"Art. XLIII. - Le juge de prix sera élu au scrutin individuel et à.
la pluralité absolue des suffrages.
"Art. XLIV. - Le scrutin individuel est celui par lequel on vote.
séparément sur chacun des sujets à élire, en recommençant autant de.
scrutins particuliers qu'il y a de nominations à faire.
"Art. XLV. - Toutes les fois qu'on procède à une élection par scrutin.
individuel, si le premier tour de scrutin n'a pas produit la majorité.
absolue, le second tour n'aura lieu qu'entre les deux candidats qui.
auront obtenu le plus de suffrages, et en cas de partage des voix à.
ce second tour de scrutin, le plus ancien d'âge sera préféré.
"Art. XLVI. - S'il y a plusieurs assemblées primaires dans le.
canton, le recensement de leur scrutin particulier sera fait en.
commun par des commissaires de chaque assemblée : il en sera de même.
dans les villes et bourgs au-dessus de 8.000 ames à l'égard des.
sections qui concoureront à la nomination du même juge de paix.
"Art. XLVII. - Une expédition de l'acte de nomination du juge de.
paix sera envoyée et déposée au greffe du tribunal de district.
L'acte de nomination et celui du dépôt au greffier tiendront lieu de.
provision au juge de paix.
"Art. XLVIII. - Les mèmes électeurs nommeront parmi les citoyens.
éligibles de chaque Municipalité, au scrutin de liste et à la.
pluralité relative, quatre notables destinés à faire les fonctions.
d'assesseurs du juge de paix ; le juge appellera ceux qui seront.
nommés dans la Municipalité du lieu où il aura besoin de leur.
assistance.
"Art. XLIX. - Dans les villes et bourgs dont la population excédera.
8.000 ames, les prud'hommes assesseurs seront nommés en commun par.
les sections qui concoureront il l'élection du juge de paix, et à cet.
effet elles recevront leurs scrutins particuliers, comme il est dit.
en l'art. 46.
"Art. L. - Il sera ensuite procédé au scrutin individuel, par chaque.
assemblée primaire, à la nomination d'un greffier du juge de paix ;.
il suffira pour être élu à cette fonction, d'avoir l'âge de 25 ans et.
de réunir les autres conditions d'éligibilité. Le greffier sera.
dispensé de tout cautionnement.
"Art. LI. - Les juges de paix et leurs greffiers seront tenus, avant.
de commencer leurs fonctions, de prêter devant le conseil général de.
la commune du lieu de leur domicile respectif, le serment d'être.
fidèle à la nation, de maintenir la liberté et l'égalité, ou de.
mourir à leur poste, et de remplir avec exactitude et impartialité.
les fonctions de leur office.
"Art. LII. - Ce même serment sera prêté par les assesseurs, dans les.
mains du juge de paix, la première fois qu'ils l'assisteront, et il.
en sera dressé acte.
"Art. LIII. - Les juges de paix pourront porter attaché au côté.
gauche de l'habit, un médaillon ovale en étoffe, bordure rouge, fond.
bleu, sur lequel seront écrit en lettres blanches ces mots : la loi.
et la paix,.
"ASSEMBLEES ELECTORALES.
"Art. LIV - Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire.
entre les assemblées primaires et l'assemblée nationale.
"Art. LV. - Tous les électeurs nommés par les assemblées primaires.
du Département se réuniront, sans distinction d'état ni de condition,.
en me seule assemblée, dans le chef-lieu du Département, pour.
procéder aux élections suivantes.
"Art. LVI. - l'assemblée électorale se mettra en activité, sans que.
l'absence d'un nombre quelconque d'électeurs puisse en retarder les.
opérations ; les électeurs qui arriveront ensuite avec des titres en.
règle. seront admis à l'époque où ils se présenteront.
"Art LVIII. - Aussitôt que l'assemblée des électeurs sera formée,.
ils procéderont, dans le même ordre et dans les mêmes formes que les.
assemblées primaires, à la nomination du Président, du Secrétaire et.
des Scrutateurs, et à la prestation du serment civique, conformément.
aux articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.
"Art. LVIII. - L'assemblée électorale pourra accélerer ses.
opérations, en arrêtant, à la pluralité des voix, de se partager en.
plusieurs bureaux, composés au moins de cent électeurs pris.
proportionnellement dans les différents districts, qui procèderont.
séparément aux élections, et qui députeront chacun deux Commissaires.
chargés de faire ensemble le recensement des scrutins ; les bureaux.
procéderont tous au même moment aux élections.
"Art. LIX. - Après le serment civique prêté par les membres de.
l'assemblée, dans les termes prescrits par l'art. 24, le Président de.
l'assemblée, ou de chacun des bureaux, avant de commencer les.
scrutins, prononcera et fera écrire la formule du serment dans les.
termes et suivant la forme prescrits par l'article 25, et chaque.
citoyen prêtera ce serment, ainsi qu'il est indiqué par le même.
article.
"Art. LX. - Les dispositions contenues dans les articles 32, 33, 34.
et 35, rélatives tant à la validité des titres d'idmission qu'à la.
police des assemblées primaires, sont communes aux assemblées.
électorales.
"Nomination des Députés à la Convention nationale, et de leur.
Suppléant.
"Art. LXI. - Les électeurs procéderont d'abord à la nomination des.
Députés à la Convention Nationale, dont le nombre a été.
provisoirement fixé à trois, par le Décret du 4 février 1793.
"Art. LXII. - suffira, pour être éligible comme Député, d'être agé.
de 25 ans et de réunir les conditions exigées par l'art. 4.
"Art. LXIII. - Le choix des électeurs pourra porter sur tout citoyen.
réunissant les conditions ci-dessus rappellées, quelles que soient.
les fonctions qu'il exerce, ou qu'il ait ci-devant exercées.
"Art. LXIV. - Les Députés de la Convention Nationale seront élus au.
scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages.
"Art. LXV. - Les électeurs nommeront au scrutin individuel et à la.
pluralité absolue des suffrages un Suppléant, qui devra réunir les.
mêmes conditions d'éligibilité que les Députés à la Convention.
Nationale, pour remplacer ceux-ci en cas de mort, ou de démission.
"Art. LXVI. - Toute convention de repartir entre les Districts ou de.
choisir successivement entre les Districts les Députés au Corps.
législatif, rendra nulle les élections.
"Art. LXVII. - L'acte d'élection sera le seul titre des fonctions.
des Députés à la Convention Nationale.
"Formation et organisation de l'Administration du Département.
"Art. LXVIII. - Il n'y aura qu'un seul degré d'élection.
intermédiaire entre les assemblées primaires et les assemblées.
administratives.
"Art. LXIX. - L'administration de Département, composée de 36.
membres, est divisée en deux Sections ; l'une portera le titre de.
Conseil du Département, et l'autre celui de Directoire du.
Département.
"Art. LXX. - L'administration de Département, a en outre un.
Procureur général sindic.
"Art. LXXI. - Après avoir nommé les Députés à la Convention.
Nationale et le Suppléant, les mêmes électeurs procéderont d'abord,.
par scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages, à la.
nomination du Procureur général sindic du Département.
"Art. LXXII. - Les électeurs procéderont ensuite, par un scrutin de.
liste simple,.
1° à la nomination des membres qui, au membre de huit, composeront.
le Directoire du département ;.
2° à la nomination des autres membres de l'administration, et, parmi.
ces derniers, les quatre citoyens qui-auront réuni le plus de voix.
seront suppléants des membres du directoire et y remplaceront ceux.
dont les places déviendront vacantes par mort, démission ou.
autrement.
"Art. LXXIII. - Aussitôt que les membres composant l'administration.
du Département auront été nommés, ils entreront en fonctions, après.
avoir prêté dans la salle de leur session, et en présence du public,.
prévenu 24 heures d'avance par affiches, le serment d'être fidèle à.
la nation, de maintenir de tout leur pouvoir la liberté et l'égalité,.
ou de mourir à leur poste, de quoi il sera dressé procès verbal.
"Art. LXXIV. - L'administration du Département nonmera son Président.
et son Secrétaire, au scrutin individuel et à la pluralité absolue.
des suffrages.
"Elle choisira et désignera celui des membres du Directoire qui.
devra remplacer momentanément le Procureur général sindic en cas.
d'absence, de maladie, ou autre empêchement.
"Le Président de l'administration du Département pourra assister et.
aura le droit de présider à toutes les séances du directoire, qui.
pourra néanmoins se choisir un vice-Président.
"Art. LXXV. - L'administration de Département et le.
Procureur-général-sindic porteront dans l'exercice de leurs.
fonctions, un ruban tricolore en sautoir et une médaille de métal.
jaune sur laquelle on lira ces mots : Respect à la loi. - La médaille.
du Procureur géneral sindic sera attachée au ruban, à la distance de.
deux pouces, par une tressé et deux glands de la couleur de la.
médaille.
Nomination des Président, Accusateur public et Greffier du tribunal.
criminel.
"Art. LXXVI. - Il y aura un tribunal criminel établi dans le lieu qui.
sera le siège de l'administration du Département.
"Les électeurs du Département nommeront le Président, l'Accusateur.
public et le Greffier du tribunal criminel, au scrutin individuel et.
à la pluralité absolue des suffrages.
"Art. LXXVII. - Les choix pour les fonctions administratives et.
judiciaires, ainsi que pour toutes les autres fonctions publiques.
pourront être faits indistinctement parmi tous les citoyens et fils.
de citoyens âgés de 25 ans accomplis, domiciliés depuis un an, et.
n'étant pas en état de domesticité ou de mendicité ; mais les parents.
jusqu'au degré de cousins issus de germain inclusivement et alliés.
dans le même degré, ne pourront pas être ensemble membres du même.
directoire d'administration, ni Juges dans le même tribunal.
"Art. LXXVIII. - Nul ne pourra être en même tems Officier Municipal,.
membre du Directoire du Département, ou de District, ou d'un.
Tribunal.
"Formation et organisation de l'Administration du District.
"Art. LXXIX. - Les électeurs de chaque District, c'est-à-dire tous.
ceux qui auront été nommés par les assemblées primaires du ressort du.
même District, se rendront de suite au chef-lieu du District et s'y.
réuniront pour procéder aux élections suivantes.
"Art. LXXX. - Chaque assemblée des Electeurs de District nommera son.
Président, son Secrétaire et trois Scrutateurs, ainsi qu'il a été dit.
pour les assemblées primaires et pour l'assemblée générale des.
électeurs du Département.
"Art. LXXXI. - Chaque administration de District, composée de douze.
membres, est divisée en deux sections ; l'une portera le titre de.
Conseil du District, et l'autre celui de Directoire du District.
"Art. LXXXII. - L'administration de District, a en outre un.
Procureur-sindic.
"Art. LXXXIII. - Les électeurs de District procéderont d'abord, par.
un scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, à la.
nomination du procureur-sindic du District.
"Art. LXXXIV. - Il procéderont ensuite, par un scrutin de liste.
simple,.
1°. à la nomination des membres qui, au nombre de quatre,.
composeront le directoire du District ;.
2°. à la nomination des autres membres de l'administration, et,.
parmi ces derniers les deux citoyens qui auront réuni le plus de.
voix, seront suppléants des membres du directoire, et y remplaceront.
ceux dont les places deviendront vacantes par mort, démission ou.
autrement.
"Art. LXXXV. - Aussitôt que les membres composant l'administration.
de District auront été nommés, il entreront en fonction, après avoir.
prêté le serment en la forme indiquée par l'art. 73.
"Art. LXXXVI. - Les dispositions contenues dans l'art. 75 ci-dessus,.
pour l'administration du Département, auront lieu de la même manière.
pour les administrations de district.
"Art. LXXXVII. - Les dispositions de l'art. 75, relatives au.
costume, auront également lieu pour les administrateurs et le.
procureur-sindic de District, si ce n'est que la médaille de ceux-ci.
sera de métal blanc.
"Formation et organisation du Tribunal de District.
"Art. LXXXVIII. - Il y aura, en chaque district un tribunal composé.
de cinq juges, auprès duquel, il y aura un commissaire national.
chargé des fonctions du ministère public, lesquels seront tenus de.
résider dans le lieu où le tribunal est établi. Les suppléants y.
seront au nombre de quatre, dont deux au moins seront pris dans la.
ville de l'établissement ou tenus de l'habiter.
"Art. LXXXIX. - Il y aura en chaque tribunal un greffier, àgé de 25.
ans accomplis, lequel sera tenu de présenter aux juges et de faire.
admettre au serment un ou plusieurs commis, également âgés de 25 ans,.
en nombre suffisant pour le remplacer, en cas d'empêchement légitime,.
desquels il sera responsable.
"Il sera en outre tenu de fournir un cautionnement de douze mille.
livres en immeubles, qui sera reçu par les juges.
"Art. XC. - Les électeurs procéderont à la nomination des juges, du.
commissaire national, des suppléants des juges et du greffier, au.
scrutin individuel et la pluralité absolue des suffrages.
"Art. XCI. - Les juges, commissaires nationaux et greffiers, seront.
installés sur le seul procès-verbal de leur élection.
"Le commissaire national auprès de chaque tribunal fera passer au.
ministre de la justice le procès-verbal de l'installation.
"Art. XCII. - Cette installation se fera en la forme suivante. Les.
membres du conseil général de la commune du lieu où le tribunal sera.
établi, se rendront en la salle d'audience et y occuperont le siége.
"Art. XCIII. - Les Juges, le commissaire national et le greffier,.
introduits dans l'intérieur du parquet, prêteront devant les membres.
du conseil général de la commune et en présence des citoyens. le.
serment d'être fidèles à la nation, de maintenir la liberté et.
l'égalité ou de mourir à leur poste, et de remplir avec excactitude.
et impartialité les fonctions qui leur sont confiées.
"Art. XCIV. - Après ce serment prêté. les membres du conseil général.
de la commune descendus dans le parquet, installeront les juges, le.
commissaire national et le greffier et, au nom du peuple,.
prononceront pour lui l'engagement de porter au tribunal et à ses.
jugemens le respect et l'obéissance que tout citoyen doit à la loi et.
à ses organes.
"Art. XCV. - Celui des juges qui aura été élu le premier sera.
président du tribunal.
"Art. XCVI. - Les juges, étant en fonctions, porteront l'habit noir,.
le manteau de drap ou de soie noir ; les paremens du manteau seront.
de la même couleur, et un ruban en sautoir aux trois couleurs de la.
nation, au bout duquel sera attaché une médaille dorée, sur laquelle.
seront écrits ces mots : la loi. Ils auront la tête couverte d'un.
chapeau rond, relevé sur le devant et surmonté d'un panache de plumes.
noires.
"Art. XCVII. - Les commissaires nationaux, étant en fonctions,.
auront le même habit et le même chapeau, à la différence que le.
chapeau sera relevé en avant par un bouton et une gance d'or et que.
sur la médaille seront écrits ces mots : La loi et la République.
Française.
"Art. XCVIII. - Les greffiers, étant en fonctions, auront un chapeau.
rond relevé sur le devant, sans panache. et un manteau pareil à celui.
des juges.
"Formation et organisation du Tribunal de commerce établi à Nice.
"XCIX. - Il sera établi provisoirement, dans la ville de Nice, un.
tribunal de commerce, composé de cinq juges, de quatre suppléans et.
d'un greffier.
"Art. C. - Après la nomination des juges du tribunal du District,.
les électeurs procéderont à la nomination des juges, des suppléans.
des juges et du greffier du tribunal de commerce, au scrutin.
individuel et à la pluralité absolue des suffrages.
"Art. CI. - Lorsqu'il s'agira d'élire le président de ce tribunal,.
l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller au.
scrutin.
"Formation des Bureaux de paix.
"Art. CII. - En chaque lieu où il y aura un tribunal de District,.
les électeurs du district choisiront, après la nomination des juges,.
six citoyens qui formeront le bureau de paix du District.
"Directeurs des postes aux lettres.
"Art. CIII. - Les électeurs de District procéderont ensuite à la.
nomination des Directeurs des postes de leurs arrondissemens.
respectifs.
"Art. CIV. - Les élus aux directions des postes n'entreront en.
fonction qu'après avoir fait passer aux administrations des postes le.
procès-verbal de leur élection et fourni le cautionnement qu'il est.
d'usage d'exiger de ces employés. Les directeurs des postes.
demeureront toujours subordonnés aux administrateurs des postes, qui.
pourront, en cas de malversation, les suspendre provisoirement et les.
remplacer, à la charge d'en instruire le pouvoir exécutif, qui lui.
même en reférera à la Convention Nationale.
"Les administrations provisoires de ce département séantes à Nice et.
à Monaco sont chargées de faire parvenir sans délai, publier et.
afficher la présente proclamation dans toutes les communes de leur.
ressort respectif, d'en certifier les commissaires de la Convention.
Nationale et de tenir la main à sa pleine et entière exécution.
"Fait à Nice le 30 Mars 1793, l'an 2 de la République Française.
"Signes : GREGOIRE et JAGOT.
"Par la Commission : ARNAUD, secrétaire. -
1793-1793
Département des Alpes Maritimes, considélant qu'il importe, que tous.
les citoyens soient instruits des lois relatives tant à la.
Composition des assemblées primaires et aux formes des élections qu'a.
l'organisation des diverses autorités ;.
"Considérant néanmoins, que ces lois très-multipliées et promulguées.
à des époques différentes, renferment des dispositions, dont.
plusieurs ont été abrogées ou réformées d'après les frais principes.
de la liberté et de l'égalité, et que la promulgation de toutes ces.
loix, outre qu'elle serait dispendieuse, pourrait, en occasionnant.
une confusion d'idées, faire naître des incertitudes et retarder la.
marche des opérations ;.
"Ont arrêté de réunir et proclamer, en la forme suivante, les loix.
actuellement existantes, concernant l'organisation du Département.
"ASSEMBLEES PRIMAIRES.
"Article premier. - Chaque Département est divisé en Districts, dont.
le nombre ne peut être ni au dessous de trois, ni au dessus de neuf.
"Art. II. - Chaque District est partagé en divisions appellées.
Cantons ; d'environ quatre lieues carrées (lieues communes de.
France.).
"Art. III. - Tous les citoyens qui auront le droit de voter, se.
réuniront, non en assemblées de Paroisse, ou de Communauté, mais en.
assemblées primaires par Cantons.
"Art. IV. - Pour être admis à voter dans les assemblées primaires,.
il suffira d'être Français, Agé de vingt-un ans, domicilié depuis un.
an, vivant de son revenu, ou du produit de son travail, et n'étant.
pas en état de domesticité.
"Art. V. - L'exclusion des assemblées politiques, pour cause de.
domesticité, s'entend seulement de ceux qui sont attachés au service.
habituel des personnes. La loi invite les assemblées primaires à ne.
contester l'admission et le droit de suffrage d'aucun de ceux dont.
les travaux ordinaires s'appliquent à l'industrie, au commerce et à.
l'agriculture, si d'ailleurs ils réunissent les conditions exigées.
par les loix.
"Art. VI. - Aucun banqueroutier, failli ou débiteur insolvable ne.
pourra être admis dans les assemblées primaires.
"Art. VII. - Il en sera de même des enfants qui auront reçu et qui.
retiendront, à quelque titre que ce soit, une portion des biens de.
leur père mort insolvable sans payer leur part virile de ses dettes,.
excepté seulement les enfants mariés et qui auront reçu des dots.
avant faillite de leur père ou avant son insolvabilité notoirement.
connue.
"Art. VIII. - Ceux qui, étant dans l'un des cas d'exclusion.
ci-dessus, feront cesser la cause de cette exclusion, en payant leurs.
créanciers ou en acquittant leur portion virile des dettes de leur.
père, rentreront dans l'exercice des droits des citoyens.
"Art. IX. - La portion virile des dettes est pour chaque enfant, la.
part des dettes qu'il aurait été tenu de payer, s'il eût hérité de.
son père.
" Art. X. - Nul citoyen ne pourra exercer sou droit dans plus d'un.
endroit ; et dans aucune assemblée, personne ne pourra se faire.
représenter par un autre.
"Art. XI. - Les citoyens se réuniront pour la formation des.
assemblées primaires, sans aucune distinction, de quelque état et.
condition qu'ils soient.
"Art. XII. - Il y aura au moins une assemblée primaire en chaque.
canton, quelque soit le nombre des citoyens ayant droit de voter.
"Art. XIII. - Lorsque le nombre des citoyens ayant droit de voter,.
dans un canton, ne s'élevera pas à neuf cents, il n y aura qu'une.
assemblée en ce canton ; mais dès le nombre de neuf cents, il s'en.
formera deux de quatre cent cinquante chacune au moins.
"Art. XIV - Chaque assemblée, tendra toujours à se former, autant.
qu'il sera possible, au nombre de six cents, de telle sorte néanmoins.
que, s'il y a plusieurs assemblées dans ce canton, la moins nombreuse.
soit au moins de quatre cent cinquante.
"Ainsi, au delà de neuf cent, mais avant mille cinquante, il ne.
pourra y avoir une assemblée complette de six cent, puisque la.
seconde aurait moins de quatre cent cinquante.
"Dès le nombre de mille cinquante et au delà, la première assemblée.
sera de six cent, et la seconde de quatre cent cinquante, ou plus.
"Si le nombre s'élève à quatoze cent, il n y aura que deux, une de.
six cent et l'autre de huit cent ; mais à quinze cent, il s'en.
formera trois. une de six cent et deux de quatre cent cinquante, et.
ainsi de suite, suivant le nombre des citoyens de chaque canton ayant.
droit de voter.
"Art. XV. - Le nombre des assemblée primaires sera déterminé, dans.
chaque canton, par celui des citoyens domiciliés dans le canton, qui.
auront le droit de se présenter aux assemblées, quoiqu'il puisse.
arriver que tous ne s'y rendent pas effet.
"Art. XVI. - Les villes auront particulièrement leur assemblées.
primaires. Celles de quatre mille ames et au dessous n'en auront.
qu'une ; il y en aura deux dans celle de quatre mille ames jusqu'à.
huit mille, trois dans celles de huit mille ames jusqu'à douze mille,.
et ainsi de suite. Ces assemblées ne se formeront pas par métiers,.
professions ou corporations, mais elles se formeront par quartiers ou.
arrondissemens.
"Art. XVII. - Il est défendu à tous citoyens de porter aucune espèce.
d'armes, ni bâtons dans les assemblées primaires. Il est enjoint aus.
Maires et Officiers Municipaux d'y veiller, tant en empêchant les.
citoyens de partir armés pour le chef-lieu du canton, qu'en.
obligeant, en arrivant dans le chef-lieu, les citoyens des.
différentes communes de déposer les armes qu'il pourraient avoir et.
leurs bâtons, avant d'entrer dans l'assémblée.
"Art. XVIII. - Chaque assemblée primaire, aussitôt qu'elle sera.
formée, élira son président, son secrétaire et ses scrutateurs.
Jusqu'à ce que ces premières élections soient faites, le doyen d'âge.
tiendra la séance, un des membres de l'assemblée fera les fonctions.
de secrétaire, et les trois plus anciens d'âge après le doyen,.
recueilleront et dépouilleront le scrutin pour lesdites élections, en.
présence de l'assemblée.
"Art. XIX. - L'élection du président, du secrétaire et des trois.
scrutateurs, sera faite par un seul scrutin et à la pluralité.
relative des suffrages.
"Art. XX. - Pour procéder à cette élection chaque citoyen écrira,.
dans un même billet, autant de noms qu'il y a de nominations à faire,.
et désignera, à la suite de chaque nom, la fonction pour laquelle il.
donne son suffrage.
"Art. XXI. - L'élection à la pluralité relative est celle pour.
laquelle il suffit d'avoir obtenu plus de voix que ses compétiteurs,.
quoique ce plus grand nombre de voix obtenues ne s'élève pas à la.
moitié du nombre total des suffrages.
"Art. XXII. - Les trois plus anciens d'entre ceux qui savent écrire,.
pourront seuls écrire au premier scrutin, en présence les uns des.
autres, le bulletin de tout citoyen qui ne pourrait l'écrire lui même.
; lorsqu'on aura nommé des scrutateurs, ces scrutateurs pourront.
seuls, après avoir prêté le serment de bien remplir leurs fonctions.
et de garder le secret, écrire, pour les scrutins postérieurs, les.
bulletins de ceux qui ne sauront point écrire.
"Art. XXIII. - Tout bulletin ou billet qui aura été apporté dans.
l'assemblée, et qui n'aura pas été, ou écrit par le votant lui même.
sur le bureau, ou dicté par lui aux scrutateurs, s'il ne sait pas.
écrire, sera rejeté comme nul.
"Art. XXIV. - L'élection, étant faite en la forme ci-dessus, di.
président, du secrétaire et des trois scrutateurs, le président et le.
secrétaire prêteront aussitôt à l'assemblée le serment d'être fidèles.
à la nation, de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en les.
défendant, et le président recevra ensuite celui de l'assemblée,.
avant qu'il puisse être fait aucune autre opération. (Ceux qui.
refuseront de prêter ce serment seront incapables d'élire et d'être.
élus).
"Art. XXV. - Après le serment civique prêté par les membles de.
l'assemblée, le président prononcera, avant de commencer les.
scrutins, cette formule de serment : Vous jurez et promettez de ne.
nommer que ceux que vous aurez choisis en votre ame et conscience,.
comme les plus dignes de la confiance publique, sans avoir été.
déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces.. Cette.
formule sera écrite en caractères très-visibles et exposée à côté du.
vase du scrutin ; chaque citoyen en apportant son bulletin, levera la.
main, et en le mettant dans le vase, prononcera à haute voix : Je le.
jure.
"Art. XXVI. - Chaque assemblée primaire choisira les électeurs.
qu'elle aura le droit de nommer dans tous les citoyens éligibles du.
canton.
"Art. XXVII. - Il suffit pour être éligible, comme électeur, d'être.
âgé de vingt-cinq ans, et de réunir les conditions exigées par.
l'article 4.
"Art. XXVIII. - Le choix des assemblées primaires pourra porter sur.
tout citoyen réunissant les conditions ci-dessus rappelées, quelles.
que soient les fonctions publiques qu'il exerce, ou qu'il ait.
ci-devant exercées.
"Art. XXIX. - Les électeurs seront choisis par les assemblées.
primaires en un scrutin de liste simple.
"Art. XXX. - Le scrutin de liste simple est celui par lequel on vote.
à la fois sur tous les sujets à élire, en écrivant autant de noms.
dans le même billet qu'il y a de nominations à faire.
"Art. XXXI. - Il n'y aura que deux tours de scrutin dans toutes les.
élections. Lorsqu'on y procédera par scrutin de liste simple, ceux.
qui auront obtenu au premier tour de scrutin la pluralité absolue des.
suffrages, c'est-à-dire la moitié de voix plus une, seront élus ; et.
s'il y a lieu a un second tour de scrutin, chaque votant n'écrira.
dans son billet qu'autant de noms qu'il reste de sujets à élire, et.
la majorité même relative, produite par ce second tour de scrutin,.
déterminera l'élection.
"Art. XXXII. - Les assemblées primaires seront juges de la validité.
des titres de ceux qui prétendront y être admis.
"Art. XXXIII. - Il ne pourra être admis dans les assemblées.
primaires que des citoyens ayant droit de voter. Aucun citoyen, dont.
le droit sera réconnu. de quelque état ou profession qu'il soit, ne.
pourra en être exclu.
"Art. XXXIV. - Tout citoyen qui, dans une assemblée, se portera à.
quelque violence, fera quelques menaces, engagera quelque acte de.
révolte, exclura ou proposera d'exclure de l'assemblée quelque.
citoyen, dont le droit d'y être admis aura éte reconnu, sous le.
prétexte de son état, de sa profession, et sous tout autre prétexte,.
sera jugé à l'instant par l'assemblée même, condamné à se retirer et.
privé de son droit de suffrage.
"Art. XXXV. - Les officiers municipaux taut du chef-lieu du canton.
que des communes, dont les habitants composeront les assemblées.
primaires, se concerteront ensemble, pour avoir une force suffisante.
à l'effet de maintenir la tranquillité publique et l'exécution des.
articles ci-dessus dans le lieu de l'assemblée, sans néanmoins.
qu'aucune garde de sûreté puisse être introduite dans l'intérieur.
sans le voeu exprès de l'assemblée, si ce n'est que l'on y ait commis.
des violences, auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler.
la force publique. Le président pourra aussi, en cas de violences,.
lever seul la séance, autrement elle ne pourra être levée, sans avoir.
pris le voeu de l'assemblée.
"Art. XXXVI. - Il sera délivré à chaque électeur, pour lui servir de.
pouvoir, un extrait du procès-verbal de son élection, signé par le.
président et le secrétaire de l'assemblée primaire.
"Art. XXXVII. - Après la nomination des électeurs, les assemblées.
primaires procéderont de suite à l'élection des juges de paix,.
assesseurs et greffiers des juges de paix.
"Art. XXXVIII. - Il y aura dans chaque canton un juge de paix et des.
prud'hommes assesseurs des juges de paix.
"Art. XXXIX. - S'il y a dans le canton une ou plusieurs villes ou.
bourgs dont la population excède deux mille ames, ces villes ou.
bourgs auront un juge de paix et des prud'hommes particuliers.
"Art. XL. - Les villes et bourgs qui contiendront plus de huit mille.
ames, auront le nombre de juges de prix qui sera déterminé par le.
corps législatif, d'après les renseignements qui seront donnés par.
l'administration du Département.
"Art. XLI. - Il suffit, pour être juge de paix, d'avoir l'âge de 25.
ans et de remplir toutes les autres conditions d'éligibilité.
ci-dessus prescrites.
"Art. XLII. - Il n'est pas nécessaire, pour être éligible aux places.
de juge de paix, d'être actuellement domicilié dans le canton ; mais.
ceux qui auront accepté leur nomination seront tenus de résider.
assiduement dans le canton.
"Art. XLIII. - Le juge de prix sera élu au scrutin individuel et à.
la pluralité absolue des suffrages.
"Art. XLIV. - Le scrutin individuel est celui par lequel on vote.
séparément sur chacun des sujets à élire, en recommençant autant de.
scrutins particuliers qu'il y a de nominations à faire.
"Art. XLV. - Toutes les fois qu'on procède à une élection par scrutin.
individuel, si le premier tour de scrutin n'a pas produit la majorité.
absolue, le second tour n'aura lieu qu'entre les deux candidats qui.
auront obtenu le plus de suffrages, et en cas de partage des voix à.
ce second tour de scrutin, le plus ancien d'âge sera préféré.
"Art. XLVI. - S'il y a plusieurs assemblées primaires dans le.
canton, le recensement de leur scrutin particulier sera fait en.
commun par des commissaires de chaque assemblée : il en sera de même.
dans les villes et bourgs au-dessus de 8.000 ames à l'égard des.
sections qui concoureront à la nomination du même juge de paix.
"Art. XLVII. - Une expédition de l'acte de nomination du juge de.
paix sera envoyée et déposée au greffe du tribunal de district.
L'acte de nomination et celui du dépôt au greffier tiendront lieu de.
provision au juge de paix.
"Art. XLVIII. - Les mèmes électeurs nommeront parmi les citoyens.
éligibles de chaque Municipalité, au scrutin de liste et à la.
pluralité relative, quatre notables destinés à faire les fonctions.
d'assesseurs du juge de paix ; le juge appellera ceux qui seront.
nommés dans la Municipalité du lieu où il aura besoin de leur.
assistance.
"Art. XLIX. - Dans les villes et bourgs dont la population excédera.
8.000 ames, les prud'hommes assesseurs seront nommés en commun par.
les sections qui concoureront il l'élection du juge de paix, et à cet.
effet elles recevront leurs scrutins particuliers, comme il est dit.
en l'art. 46.
"Art. L. - Il sera ensuite procédé au scrutin individuel, par chaque.
assemblée primaire, à la nomination d'un greffier du juge de paix ;.
il suffira pour être élu à cette fonction, d'avoir l'âge de 25 ans et.
de réunir les autres conditions d'éligibilité. Le greffier sera.
dispensé de tout cautionnement.
"Art. LI. - Les juges de paix et leurs greffiers seront tenus, avant.
de commencer leurs fonctions, de prêter devant le conseil général de.
la commune du lieu de leur domicile respectif, le serment d'être.
fidèle à la nation, de maintenir la liberté et l'égalité, ou de.
mourir à leur poste, et de remplir avec exactitude et impartialité.
les fonctions de leur office.
"Art. LII. - Ce même serment sera prêté par les assesseurs, dans les.
mains du juge de paix, la première fois qu'ils l'assisteront, et il.
en sera dressé acte.
"Art. LIII. - Les juges de paix pourront porter attaché au côté.
gauche de l'habit, un médaillon ovale en étoffe, bordure rouge, fond.
bleu, sur lequel seront écrit en lettres blanches ces mots : la loi.
et la paix,.
"ASSEMBLEES ELECTORALES.
"Art. LIV - Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire.
entre les assemblées primaires et l'assemblée nationale.
"Art. LV. - Tous les électeurs nommés par les assemblées primaires.
du Département se réuniront, sans distinction d'état ni de condition,.
en me seule assemblée, dans le chef-lieu du Département, pour.
procéder aux élections suivantes.
"Art. LVI. - l'assemblée électorale se mettra en activité, sans que.
l'absence d'un nombre quelconque d'électeurs puisse en retarder les.
opérations ; les électeurs qui arriveront ensuite avec des titres en.
règle. seront admis à l'époque où ils se présenteront.
"Art LVIII. - Aussitôt que l'assemblée des électeurs sera formée,.
ils procéderont, dans le même ordre et dans les mêmes formes que les.
assemblées primaires, à la nomination du Président, du Secrétaire et.
des Scrutateurs, et à la prestation du serment civique, conformément.
aux articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.
"Art. LVIII. - L'assemblée électorale pourra accélerer ses.
opérations, en arrêtant, à la pluralité des voix, de se partager en.
plusieurs bureaux, composés au moins de cent électeurs pris.
proportionnellement dans les différents districts, qui procèderont.
séparément aux élections, et qui députeront chacun deux Commissaires.
chargés de faire ensemble le recensement des scrutins ; les bureaux.
procéderont tous au même moment aux élections.
"Art. LIX. - Après le serment civique prêté par les membres de.
l'assemblée, dans les termes prescrits par l'art. 24, le Président de.
l'assemblée, ou de chacun des bureaux, avant de commencer les.
scrutins, prononcera et fera écrire la formule du serment dans les.
termes et suivant la forme prescrits par l'article 25, et chaque.
citoyen prêtera ce serment, ainsi qu'il est indiqué par le même.
article.
"Art. LX. - Les dispositions contenues dans les articles 32, 33, 34.
et 35, rélatives tant à la validité des titres d'idmission qu'à la.
police des assemblées primaires, sont communes aux assemblées.
électorales.
"Nomination des Députés à la Convention nationale, et de leur.
Suppléant.
"Art. LXI. - Les électeurs procéderont d'abord à la nomination des.
Députés à la Convention Nationale, dont le nombre a été.
provisoirement fixé à trois, par le Décret du 4 février 1793.
"Art. LXII. - suffira, pour être éligible comme Député, d'être agé.
de 25 ans et de réunir les conditions exigées par l'art. 4.
"Art. LXIII. - Le choix des électeurs pourra porter sur tout citoyen.
réunissant les conditions ci-dessus rappellées, quelles que soient.
les fonctions qu'il exerce, ou qu'il ait ci-devant exercées.
"Art. LXIV. - Les Députés de la Convention Nationale seront élus au.
scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages.
"Art. LXV. - Les électeurs nommeront au scrutin individuel et à la.
pluralité absolue des suffrages un Suppléant, qui devra réunir les.
mêmes conditions d'éligibilité que les Députés à la Convention.
Nationale, pour remplacer ceux-ci en cas de mort, ou de démission.
"Art. LXVI. - Toute convention de repartir entre les Districts ou de.
choisir successivement entre les Districts les Députés au Corps.
législatif, rendra nulle les élections.
"Art. LXVII. - L'acte d'élection sera le seul titre des fonctions.
des Députés à la Convention Nationale.
"Formation et organisation de l'Administration du Département.
"Art. LXVIII. - Il n'y aura qu'un seul degré d'élection.
intermédiaire entre les assemblées primaires et les assemblées.
administratives.
"Art. LXIX. - L'administration de Département, composée de 36.
membres, est divisée en deux Sections ; l'une portera le titre de.
Conseil du Département, et l'autre celui de Directoire du.
Département.
"Art. LXX. - L'administration de Département, a en outre un.
Procureur général sindic.
"Art. LXXI. - Après avoir nommé les Députés à la Convention.
Nationale et le Suppléant, les mêmes électeurs procéderont d'abord,.
par scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages, à la.
nomination du Procureur général sindic du Département.
"Art. LXXII. - Les électeurs procéderont ensuite, par un scrutin de.
liste simple,.
1° à la nomination des membres qui, au membre de huit, composeront.
le Directoire du département ;.
2° à la nomination des autres membres de l'administration, et, parmi.
ces derniers, les quatre citoyens qui-auront réuni le plus de voix.
seront suppléants des membres du directoire et y remplaceront ceux.
dont les places déviendront vacantes par mort, démission ou.
autrement.
"Art. LXXIII. - Aussitôt que les membres composant l'administration.
du Département auront été nommés, ils entreront en fonctions, après.
avoir prêté dans la salle de leur session, et en présence du public,.
prévenu 24 heures d'avance par affiches, le serment d'être fidèle à.
la nation, de maintenir de tout leur pouvoir la liberté et l'égalité,.
ou de mourir à leur poste, de quoi il sera dressé procès verbal.
"Art. LXXIV. - L'administration du Département nonmera son Président.
et son Secrétaire, au scrutin individuel et à la pluralité absolue.
des suffrages.
"Elle choisira et désignera celui des membres du Directoire qui.
devra remplacer momentanément le Procureur général sindic en cas.
d'absence, de maladie, ou autre empêchement.
"Le Président de l'administration du Département pourra assister et.
aura le droit de présider à toutes les séances du directoire, qui.
pourra néanmoins se choisir un vice-Président.
"Art. LXXV. - L'administration de Département et le.
Procureur-général-sindic porteront dans l'exercice de leurs.
fonctions, un ruban tricolore en sautoir et une médaille de métal.
jaune sur laquelle on lira ces mots : Respect à la loi. - La médaille.
du Procureur géneral sindic sera attachée au ruban, à la distance de.
deux pouces, par une tressé et deux glands de la couleur de la.
médaille.
Nomination des Président, Accusateur public et Greffier du tribunal.
criminel.
"Art. LXXVI. - Il y aura un tribunal criminel établi dans le lieu qui.
sera le siège de l'administration du Département.
"Les électeurs du Département nommeront le Président, l'Accusateur.
public et le Greffier du tribunal criminel, au scrutin individuel et.
à la pluralité absolue des suffrages.
"Art. LXXVII. - Les choix pour les fonctions administratives et.
judiciaires, ainsi que pour toutes les autres fonctions publiques.
pourront être faits indistinctement parmi tous les citoyens et fils.
de citoyens âgés de 25 ans accomplis, domiciliés depuis un an, et.
n'étant pas en état de domesticité ou de mendicité ; mais les parents.
jusqu'au degré de cousins issus de germain inclusivement et alliés.
dans le même degré, ne pourront pas être ensemble membres du même.
directoire d'administration, ni Juges dans le même tribunal.
"Art. LXXVIII. - Nul ne pourra être en même tems Officier Municipal,.
membre du Directoire du Département, ou de District, ou d'un.
Tribunal.
"Formation et organisation de l'Administration du District.
"Art. LXXIX. - Les électeurs de chaque District, c'est-à-dire tous.
ceux qui auront été nommés par les assemblées primaires du ressort du.
même District, se rendront de suite au chef-lieu du District et s'y.
réuniront pour procéder aux élections suivantes.
"Art. LXXX. - Chaque assemblée des Electeurs de District nommera son.
Président, son Secrétaire et trois Scrutateurs, ainsi qu'il a été dit.
pour les assemblées primaires et pour l'assemblée générale des.
électeurs du Département.
"Art. LXXXI. - Chaque administration de District, composée de douze.
membres, est divisée en deux sections ; l'une portera le titre de.
Conseil du District, et l'autre celui de Directoire du District.
"Art. LXXXII. - L'administration de District, a en outre un.
Procureur-sindic.
"Art. LXXXIII. - Les électeurs de District procéderont d'abord, par.
un scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, à la.
nomination du procureur-sindic du District.
"Art. LXXXIV. - Il procéderont ensuite, par un scrutin de liste.
simple,.
1°. à la nomination des membres qui, au nombre de quatre,.
composeront le directoire du District ;.
2°. à la nomination des autres membres de l'administration, et,.
parmi ces derniers les deux citoyens qui auront réuni le plus de.
voix, seront suppléants des membres du directoire, et y remplaceront.
ceux dont les places deviendront vacantes par mort, démission ou.
autrement.
"Art. LXXXV. - Aussitôt que les membres composant l'administration.
de District auront été nommés, il entreront en fonction, après avoir.
prêté le serment en la forme indiquée par l'art. 73.
"Art. LXXXVI. - Les dispositions contenues dans l'art. 75 ci-dessus,.
pour l'administration du Département, auront lieu de la même manière.
pour les administrations de district.
"Art. LXXXVII. - Les dispositions de l'art. 75, relatives au.
costume, auront également lieu pour les administrateurs et le.
procureur-sindic de District, si ce n'est que la médaille de ceux-ci.
sera de métal blanc.
"Formation et organisation du Tribunal de District.
"Art. LXXXVIII. - Il y aura, en chaque district un tribunal composé.
de cinq juges, auprès duquel, il y aura un commissaire national.
chargé des fonctions du ministère public, lesquels seront tenus de.
résider dans le lieu où le tribunal est établi. Les suppléants y.
seront au nombre de quatre, dont deux au moins seront pris dans la.
ville de l'établissement ou tenus de l'habiter.
"Art. LXXXIX. - Il y aura en chaque tribunal un greffier, àgé de 25.
ans accomplis, lequel sera tenu de présenter aux juges et de faire.
admettre au serment un ou plusieurs commis, également âgés de 25 ans,.
en nombre suffisant pour le remplacer, en cas d'empêchement légitime,.
desquels il sera responsable.
"Il sera en outre tenu de fournir un cautionnement de douze mille.
livres en immeubles, qui sera reçu par les juges.
"Art. XC. - Les électeurs procéderont à la nomination des juges, du.
commissaire national, des suppléants des juges et du greffier, au.
scrutin individuel et la pluralité absolue des suffrages.
"Art. XCI. - Les juges, commissaires nationaux et greffiers, seront.
installés sur le seul procès-verbal de leur élection.
"Le commissaire national auprès de chaque tribunal fera passer au.
ministre de la justice le procès-verbal de l'installation.
"Art. XCII. - Cette installation se fera en la forme suivante. Les.
membres du conseil général de la commune du lieu où le tribunal sera.
établi, se rendront en la salle d'audience et y occuperont le siége.
"Art. XCIII. - Les Juges, le commissaire national et le greffier,.
introduits dans l'intérieur du parquet, prêteront devant les membres.
du conseil général de la commune et en présence des citoyens. le.
serment d'être fidèles à la nation, de maintenir la liberté et.
l'égalité ou de mourir à leur poste, et de remplir avec excactitude.
et impartialité les fonctions qui leur sont confiées.
"Art. XCIV. - Après ce serment prêté. les membres du conseil général.
de la commune descendus dans le parquet, installeront les juges, le.
commissaire national et le greffier et, au nom du peuple,.
prononceront pour lui l'engagement de porter au tribunal et à ses.
jugemens le respect et l'obéissance que tout citoyen doit à la loi et.
à ses organes.
"Art. XCV. - Celui des juges qui aura été élu le premier sera.
président du tribunal.
"Art. XCVI. - Les juges, étant en fonctions, porteront l'habit noir,.
le manteau de drap ou de soie noir ; les paremens du manteau seront.
de la même couleur, et un ruban en sautoir aux trois couleurs de la.
nation, au bout duquel sera attaché une médaille dorée, sur laquelle.
seront écrits ces mots : la loi. Ils auront la tête couverte d'un.
chapeau rond, relevé sur le devant et surmonté d'un panache de plumes.
noires.
"Art. XCVII. - Les commissaires nationaux, étant en fonctions,.
auront le même habit et le même chapeau, à la différence que le.
chapeau sera relevé en avant par un bouton et une gance d'or et que.
sur la médaille seront écrits ces mots : La loi et la République.
Française.
"Art. XCVIII. - Les greffiers, étant en fonctions, auront un chapeau.
rond relevé sur le devant, sans panache. et un manteau pareil à celui.
des juges.
"Formation et organisation du Tribunal de commerce établi à Nice.
"XCIX. - Il sera établi provisoirement, dans la ville de Nice, un.
tribunal de commerce, composé de cinq juges, de quatre suppléans et.
d'un greffier.
"Art. C. - Après la nomination des juges du tribunal du District,.
les électeurs procéderont à la nomination des juges, des suppléans.
des juges et du greffier du tribunal de commerce, au scrutin.
individuel et à la pluralité absolue des suffrages.
"Art. CI. - Lorsqu'il s'agira d'élire le président de ce tribunal,.
l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller au.
scrutin.
"Formation des Bureaux de paix.
"Art. CII. - En chaque lieu où il y aura un tribunal de District,.
les électeurs du district choisiront, après la nomination des juges,.
six citoyens qui formeront le bureau de paix du District.
"Directeurs des postes aux lettres.
"Art. CIII. - Les électeurs de District procéderont ensuite à la.
nomination des Directeurs des postes de leurs arrondissemens.
respectifs.
"Art. CIV. - Les élus aux directions des postes n'entreront en.
fonction qu'après avoir fait passer aux administrations des postes le.
procès-verbal de leur élection et fourni le cautionnement qu'il est.
d'usage d'exiger de ces employés. Les directeurs des postes.
demeureront toujours subordonnés aux administrateurs des postes, qui.
pourront, en cas de malversation, les suspendre provisoirement et les.
remplacer, à la charge d'en instruire le pouvoir exécutif, qui lui.
même en reférera à la Convention Nationale.
"Les administrations provisoires de ce département séantes à Nice et.
à Monaco sont chargées de faire parvenir sans délai, publier et.
afficher la présente proclamation dans toutes les communes de leur.
ressort respectif, d'en certifier les commissaires de la Convention.
Nationale et de tenir la main à sa pleine et entière exécution.
"Fait à Nice le 30 Mars 1793, l'an 2 de la République Française.
"Signes : GREGOIRE et JAGOT.
"Par la Commission : ARNAUD, secrétaire. -

Importance matérielle : (Liasse.) - 1 pièce imprimée.
Communicabilité :
Immédiate
Contexte : Série L : Administration et tribunaux de la période révolutionnaire. > Fonds de l'administration provisoire du pays de Nice (septembre 1792-mai 1793). > Proclamation sur la division provisoire du département des Alpes-Maritimes.