Séance du 12 janvier.
- Convocation adressée par les citoyens André Féraudy, Jacques-Alexandre Simon, Antoine Bona, Joseph Guigue, membres du Conseil exécutif du pays de Nice, en exécution d'un décret rendu par la Convention nationale des Colons Marseillais, à tous les membres la composant, pour les inviter à se réunir, le même jour, à six heures du soir, dans une des salles de l'évêché de Nice, à l'effet d'y être installés dans leurs fonctions.
- L.
- Liste des membres de ladite administration : André Gastaud, Barli-Fabri, Joseph Paumé, Jean-Louis Villiers, François Castelinard, Maurice Deorestis, Guiraud, Jean-Pierre Carlone, François Anglès, membres du Directoire ; Jean-François Tourre, procureur général syndic.
- Liste des membres du Conseil d'administration : Penchienati, notaire de Contes, président ; Defly fils aîné, Jules-César Massiera, Jean-François Escofier, Barthélemy Bovis, Pierre Davigo, Jean-François Elziari, Antoine Glena, Marcellin Colmars, Jean-Baptiste Bovis, Jean-Louis Raybaud, Honoré Geoffroi, Dominique Passeron, Pierre Goiran, Antoine Ardoin, Jacques Lebé, Antoine Chaïs.
- Membres du conseil absents : Coppon aîne, Ugo, Jean-François Dettat, Charles Galli, Charles Barelli, Belmondi, Jean-Louis Sauvaigue, Jean Repaïre, Laurenti, Maurice Alzeari, Gillete ; secrétaire genéral : Dominique Bernardi ; receveur : Jacques Defly, père. - Après la retraite des membres du Conseil exécutif, prestation de serment par tous les membres présents, d'être fidèles à la nation, de maintenir de tout leur pouvoir la liberté et l'égalité ou de mourir en les défendant.
- Nomination de deus commissions, l'une chargée de procéder à l'inventaire des meubles, linges, effets, etc., de l'évêché, l'autre de dresser le catalogue des papiers, et registres que ladite administration lui remettra.
- Élection du citoyen Deorestis comme "procureur général syndic en remplacement.".
- Arrêté portant qu'un exemplaire des décrets émanant de la Convention nationale de France sera adressé immédiatement à la Convention nationale des Colons marseillais, "pour qu'elle statue sur les mesures que l'administration doit prendre relativement à ces décrets et à ceux qui lui pourront être expédiés dans la suite, jusqu'à ce que ladite Convention nationale de France ait statué sur la demande en réunion.".
- Convocation adressée aux membres de l'administration provisoire, "pour les inviter à se rendre à la séance de cejourd'hui", à l'effet de rendre compte de leur gestion et de remettre au Directoire les registres, titres et papiers qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses fonctions.
Séance du 14 janvier.
- Arrêté relatif aux subsistances qui doivent être données aux prisonniers détenus dans les prisons ou maisons d'arrêt.
Séance du 15 janvier.
- Communication d'une lettre adressée par les ci-devant administrateurs provisoires du pays de Nice, par laquelle ils invitent l'administration à assister à l'inventaire journalier des malles des émigrés français, afin, que si dans le nombre il s'en trouvait qui appartinssent "aux Niçards", elles pussent être mises de côté et confiées à la régie du Directoire. Il est décidé que cette lettre sera adressée à la Convention nationale des Colons marseillais, afin qu'elle fasse savoir au Directoire quelle conduite il doit tenir.
- Réception d'une délégation de la municipalité de Nice, qui demande au Directoire de nommer des délégués chargés de s'occuper, de concert avec elle, de la question des subsistances. Le principe de la conférence est admis et, vu l'insuffisance des locaux dont dispose ledit Directoire, il est convenu que ces délégués se rendront, le soir même à cinq heures, à la maison commune.
Séance du 17 janvier.
- Mention est faite que "le Directoire s'est rendu a la salle du Palais", pour y conférer avec les comités des Finances, de Législation et de correspondance de la Convention nationale des Colons marseillais, au sujet des mesures a prendre pour faire cesser les difficultés survenues entre l'ancienne administration provisoire et ladite Convention nationale relativement à la remise des pièces et à la reddition des comptes.
Séance du 19 janvier.
- Arrêté accordant un secours "aux détenus dans les galères de Villefranche pour cause de désertion, contrebande et propos séditieux", qui ont été élargis conformément au décret de la Convention nationale des Colons marseillais du 15 janvier.
- Arrêté nommant deux commissaires chargés de procéder à l'inventaire du Mont-de-Piété ordonné par décret de ladite Convention du même jour.
Séance du 20 janvier.
- Délégation de deux commissaires chargés d'assister à l'inventaire journalier qui se fait, au magasin de la Croix, et de demander la destruction des objets appartenant à des Niçois émigrés ou non.
Séance du 22 janvier.
- Arrêté concernant l'exécution d'un décret rendu, les 16 et 17 janvier, par la Convention nationale des Colons marseillais au sujet des émigrés niçois :.
"Article 1er. Que les municipalités feront dresser sur-le-champ des listes de tous les citoyens de leur commune qui se sont trouvés absens à l'époque de la proclamation dudit décret. Ces listes indiqueront l'époque à laquelle leur absence a commencé, et elles désigneront ceux qui sont connus pour porter les armes contre leur patrie et la nation française.
Article II. En exécution de l'article deux dudit décret, les municipalités sequestreront tous les biens meubles et immeubles appartenant aux émigrés de l'une et l'autre classe, et à cet effet, elles procéderont, par elles-mêmes ou par des commissaires qu'elles nommeront, à l'inventaire des meubles, titres et effets appartenant à ceux désignés dans l'article 1er. Cet inventaire contiendra aussi la désignation des biens meubles et immeubles, avec autant de précision que faire se pourra.
Article III. Tous les biens meubles et immeubles seront confiés à la garde et régie d'un ou de plusieurs citoyens solvables et reconnus par leur probité et leur patriotisme ; ils seront choisis par la municipalité, qui leur fera preter serment de bien et fidèlement gérer et administrer les biens qui leur sont confiés, avec soumission de rendre compte ainsi qu'il sera reglé dans la suite.
Article IV. Il est enjoint auxdits regisseurs ou préposés de veiller avec soin à ce que la propriété des objets qui leur sont confiés soit respectée ; ils donneront sur-le-champ aux municipalités connaissance de tout ce qui pourrait la troubler ; comme aussi ils s'abstiendront de rien aliéner, hypotéquer ou acquitter, sans l'autorisation préalable des municipalités, qui la donneront par écrit.
Article V. Les régisseurs qui peuvent avoir été nommés par l'ancienne administration provisoire seront tenus de se présenter sans delai par devant les municipalités, de leur exhiber les pouvoirs qui leur ont été donnés et de leur rendre compte de leur gestion. Ce compte sera arretté par les municipalités, qui pourront destituer, si elles le jugent à propos, lesdits régisseurs et en nommer d'autres.
Article VI. Dans le cas où lesdits régisseurs ne satisferoient point sur-le-champ aux dispositions de l'article précédent, les municipalités prendront toutes les mesures nécessaires pour les y contraindre, et à cet effet le Directoire fera passer à chacune d'elles une note des régisseurs qui ont été nommés par l'ancienne administration, ainsi qu'elle est consignée dans le registre tenu pour cet effet.
Article VII. Les municipalités enverront incessamment au Directoire le double des listes dont il est parlé dans l'article 1er, ainsi que la copie certifiée des inventaires et procès verbaux qu'elles auront fait en exécution des articles 2 et 3.
Article VIII. Les bons citoyens sont invités à fournir aux municipalités les renseignements qui peuvent être à leur connaissance, sur tout ce qui concerne les émigrés.
Article IX. Tous dépositaires publics et particuliers, tous fermiers, comptables desdits émigrés, tous leurs débiteurs, sans exception, sont tenus, sous les peines portées par la loy, de déclarer dans la huitaine, aux municipalités, les deniers, sommes échues et à échoir, argenterie, titres et effets de toute nature qu'ils auraient en leur possession appartenant à des émigrés.
Article X. Les municipalités recevront par écrit les déclarations, qui seront signées par ceux qui les feront, leur en donneront une reconnaissance et en fairont parvenir une copie au Directoire.
Article XI. Les émigrés qui rentreront seront tenus, s'ils veulent jouir du bénéfice dudit décret, de se présenter devant leurs municipalités respectives, d'y prêter le serment civique, et, s'ils rentrent après le délai d'un mois, d'affirmer en outre à ce serment qu'ils n'ont pas pris les armes contre leur patrie et la nation française depuis le 29 septembre dernier.
Article XII. Les municipalités donneront connaissance au Directoire de la rentrée desdits émigrés et lui certifieront s'ils résident dans l'étendue de leur commune.
Article XIII. Ceux desdits émigrés qui prétendront être compris dans les exceptions portées par les articles 1 et 4, dudit décret, se pourvoiront devant le directoire, qui, sur l'avis des municipalités, prononcera sur la validité de leurs réclamations.
Article XIV. Le présent arretté sera imprimé et envoyé à toutes les municipalités, pour y être lu, publié et affiché dans tous les lieux accoutumés et notamment aux portes des églises paroissiales et des succursales. Et ont signé : Paumé, Gastaud, V. P., Deorestis, Carlone, J. -L. Villiers, Barli-Fabri, P. F. F., Castelinard. Tourre, P.G S. ; Bernardi, secrétaire général. ".
Séance du 24 janvier.
- Arrêté portant que "tous les commis, piétons, serviteurs et autres personnes employées par l'administration" prêteront le serment civique.
- Arrêté concernant la surveillance et la régie des domaines nationaux.
Séance du 28 janvier.
- Arrêté, rendu à la suite de diverses pétitions, tendant à obtenir le paiement des sommes qui auraient été prêtées à des émigrés français, en échange des meubles, linges et effets laissés en gage et déposés depuis aux magasins nationaux, et ordonnant la déclaration des créances en question et des pertes subies par des citoyens niçois par suite "de vols, pillages et dégâts.".
- Députation de trois commissaires pour assister à l'installation du tribunal civil et criminel, qui doit avoir lieu le 29 janvier.
Séance du 31 janvier.
- Arrêté Ordonnant l'achat de deux mille charges de "blé boulangeable", pour assurer "les subsistances du pays de Nice.".
Séance du 3 février.
- Arrêté prescrivant d'écrire à la Convention nationale de France et au ministre de l'Intérieur, "vu la misère et la détresse à laquelle la plupart des communes du pays de Nice sont réduites par les pillages, les dégâts et les autres maux occasionnés par la guerre", pour lui rappeler "la promesse faite par la nation française d'indemniser les Niçois des maux auxquels ils ont été en proie", et les prier "d'accorder au peuple de Nice les mèmes secours que ceux qui ont été accordés aux départements.".
Séance du 4 février.
- Recherche des mesures propres à approvisionner le pays et à payer les deux mille charges de blé commissionnées à Gênes.
Séance du 6 février.
- Communication d'une lettre du maire de Drap, informant la Convention nationale des Colons marseillais que la commune susdite payait annuellement à l'évêque de Nice la somme de 1.837 livres, 10 sous, monnaie du Piémont, et que cette somme se trouve entre les mains du ci-devant syndic de Drap.
- Arrêté prescrivant à la municipalité dudit Drap d'enjoindre au syndic de verser ladite somme, sans retard, dans la caisse de l'administration.
Séance du 7 février.
- Arrêté portant qu'on transcrira dans les registres du Directoire et qu'on publiera le décret, reçu par un courrier extraordinaire du ministre de la Justice, remplissant par interim les fonctions du ministre de l'Intérieur, par lequel la Convention nationale de France déclare que le ci-devant comté de Nice fait partie intégrante de la République française, et que des expéditions certifiées en seront sur-le-champ adressées au "pouvoir exécutif des Colons marseillais", à la municipalité de Nice, au tribunal civil et criminel, au tribunal de commerce, à la ci-devant administration provisoire, à la société des Amis et défenseurs de la liberté de Nice et au commissaire de la Marine ; "que le Directoire écrira une lettre au président de la Convention nationale des Colons marseillais pour le prier de convoquer dans l'instant une séance extraordinaire dans laquelle le Directoire se rendra pour lui présenter une expédition de ce décret, en requérir la lecture et la transcription dans le procès verbal de ses séances ; qu'au sortir de cette séance, le Directoire et la municipalité, précédés et suivis par un détachement de troupes et la musique fairaient, dans toutes les places et autres lieux accoutumés, la publication solemnelle de ce décret ; que ce décret sera ensuite imprimé dans les deux langues et envoyé à toutes les municipalités du ressort, qui les dresseront sur leurs registres et les feront publier par affiches, et en outre, à l'égard des municipalités de campagne par la lecture publique à l'issue des messes paroissiales. Enjoint auxdittes municipalités de certifier, dans la huitaine, le procureur sindic de l'observation de ces formalités. Le Directoire, voulant témoigner au courrier porteur du décret de réunion la joie que cette nouvelle cause à tout le peuple niçois, a arretté, après avoir ouï le procureur général sindic, qu'il sera accordé audit courrier une gratification de la somme de trois cents livres en assignats, pour le montant de laquelle il lui expédie mandat sur le receveur. Le Directoire s'est ensuite occupée de l'exécution de l'arretté qu'il vient de prendre ; il s'est transporté à la Convention nationale des Colons marseillais, a remis sur le bureau une expédition du décret, dont il a été fait sur-le-champ lecture, ainsi que de la lettre du ministre qui l'acconpagnoit et dont la transcription dans le procès verbal a été délibérée. Le Directoire, conjointement avec la municipalité, a procédé à la publication solemnelle de ce décret dans toutes les rues et places de la ville, au son de la musique et au bruit des acclamations de tout le peuple niçois, qui, par les temoignages les plus expressifs, a manifesté toute la joye que cette réunion lui inspire.".
Séance du 8 février.
- Arrêté portant que, pour fêter la réunion du pays de Nice à la France, il sera chanté un Te Deum, le dimanche 10 février, dans "l'église paroissiale" ; que les corps constitués et l'armée seront invités à y assister ; qu'on se rendra ensuite à la place de la République où l'on chantera l'hymne de la liberté autour de l'autel de la patrie qui y sera dressé, et qu'il sera à cette occasion distribué mille pains de munition au indigents, ainsi qu'une gratification de 48 lires aux musiciens qui ont accompagné, la veille, le Directoire, au moment de la publication du décret de la Convention nationale du 31 janvier portant réunion du ci-devant comté de Nice à la Républiqué française.
Séance du 10 février.
- Arrêté nommant de nouveaux commissaires chargés de la vente des effets des émigrés français, attendu "qu'ensuite du décret du 31 janvier dernier, qui réunit le pays de Nice à la République française, les fonctions des ci-devant administrateurs provisoires doivent cesser et que la régie et la vente des effets des émigrés français doit passer dans les mains du directoire.".
- Rapport du commissaire de marine de Nice, à qui a été signalé, à bord d'un bateau génois arrivé dans le port, une personne qui avait "deux plans du château de Nice dessinés à la main et cousus dans sa houpelande" et qui s'est fait remettre par tous les passagers les papiers, connaissements, lettres et autres pièces dont ils étaient porteurs, et arrêté commettant le juge de paix pour la vérification desdits papiers.
Séance du 11 février.
- Arrêté prescrivant, "vu que bien des personnes se procurent des passeports pour aller à l'étranger et qu'il est nécessaire d'obvier à cette émigration", d'écrire aux municipalités, pour leur rappeler la loi du 29 février 1792, qui défend, tant que la patrie sera en danger, de délivrer des passeports à des citoyens français, "sauf à ceux qui ont mission du gouvernement, aux gens de mer, aux négociants et à leuls facteurs, ainsi qu'aux cultivateurs, pour l'exploitation de leurs héritages et la vente de leurs denrées.".
- Arreté prescriant à l'inspecteur général des Douanes à Antibes de se rendre à Nice où il conférera avec le Directoire "pour le reculement des barrières", afin d'accélérer par tous les moyens possibles l'exécution de cette partie de la loi, "qui va enfin faire disparaître les dernières différences qui existent encore entre deux peuples qui désormais ne vont plus former qu'une même famille. ".
- Arrêté portant qu'il sera écrit à l'ordonnateur de la Marine à Toulon, pour le prier d'envoyer un ou plusieurs bâtiments légers qui puissent croiser de Nice à Gênes, afin de protéger les approvisionnements et d'arrêter l'émigation par mer.
- Arrêté ordonnant à tous les citoyens de se faire inscrire "pour servir de jurés dans les procédures criminelles", afin d'organiser conformément, à la loi du 27 septembre 1791, applicable par suite de la réunion du comté de Nice à la République française, le jury en matière criminelle.
Séance du 12 février.
- Arrêté prescrivant, en conformité de la loi qui défend l'exportation à l'étranger des matières d'or et d'argent et notamment des espèces monnayées marquées au coin de l'État, l'exportation des monnaies de Piémont qui, jusqu'à ce jour "a été la monnaie nationale du pays de Nice.".
Séance du 18 février.
- Arrêté portant qu'il sera écrit au citoyen d'Hervigny, inspecteur général des Douanes à Antibes, pour le requerir de placer une brigade de préposés à Nice et au port de Villefranche, afin de surveiller l'émigration des citoyens, l'exportation et l'importation d'objets prohibés.
Séance du 24 février.
- Arrêté portant qu'on écrira aux dix-huit communes "qui tiennent leurs écritures en langue italienne, pour les persuader que leurs sollicitudes fraternelle exigent qu'elles s'abonnent au Moniteur italien" du citoyen Ranzi, qui est le seul périodique italien qui soit patriote et dans les bons principes, et qu'en attendant leur réponse, l'administration s'abonnera " pour un semestre de dix-huit exemplaires dudit Moniteur, à la charge de les fournir gratis aux communes qui ne seraient pas à même d'en supporter la dépense.".
Séance du 26 février.
- Questions concernant les émigrés français et niçois et l'exécution du décret du 15 septembre 1792 proposés au ministre de l'Intérieur par le Directoire du département des Alpes-Maritimes : " Première question : Les dispositions du décret rendu les 16 et 17 janvier par la Convention nationale des Colons marseillais, contre les émigrés niçois, et dont copie était jointe à notre lettre du 14 courant, doivent-elles être exécutées, même en ce qu'elles diffèrent des lois françaises, ou bien ces émigrés doivent-ils être traités suivant les décrets du Corps législatif de France ?.
" 2me question : L'article premier du décret ci-dessus porte que ceux qui ne seront pas rentrés et feront conster des causes légitimes de leur retard, obtiendront un nouveau délai suffisant. Cet article, dont les dispositions ne se trouvent dans aucune loi française, doit-il être exécuté ? Dans le cas d'affirmative, quelles sont les causes que le Directoire pourra regarder comme légitimes ? Les maladies, les neiges et les armées qui interceptent la communication, la vieillesse, etc., seront-elles dans cette classe ? Quelles sont les preuves qui dans ce cas devront être exigées ?.
" 3me question : Une femme niçoise, qui a épousé un Piémontais non domicilié à Nice et a suivi son mari, qui s'en est allé lors de l'entrée de l'armée française, doit-elle être regardée comme émigrée, quoique obligée de suivre son mari, en la puissance duquel elle se trouvait ?.
" 4me question : Qui sont ceux qui sont compris sous la dénomination de fauteurs adhérans et satellites volontaires du prince? Tous ceux qui, à l'époque de l'entrée des Français occupaient des places à la nomination du prince, tous ceux qui servaient ou servent encore dans ses armées, quoiqu'ils ne soient pas Niçois, y sont-ils compris ?.
" 5me question : Ceux de cette classe qui ne se sont pas absentés, qui sont revenus depuis lors ou qui reviendront avant l'expiration du délai doivent-ils rentrer dans la possession de leurs biens séquestrés ?.
" 6me question : L'évêque de Nice, à qui le général Danselme intima personnellement l'ordre de s'éloigner de Nice, doit-il être considéré comme émigré, s'il ne revient pas dans les deux mois fixés par le décret niçois ? L'invitation générale faite à tous les citoyens de rentrer chez eux, soit par ce décret, soit par la proclamation des commissaires de la Convention nationale, suffit-elle à son égard ou faut-il lui faire une sommation particulière et judiciaire, aux termes de la loi sur la Constitution civile du clergé ?.
" 7me question : L'article 7 de la loi du 6 septembre dernier, relative à la visite des biens des émigrés porte que leurs dettes seront acquittées, autant néanmoins que les biens confisqués pourront suffire et non au delà. Les ci devant administrateurs provisoires n'ont pas fait d'inventaire partiel de tous les effets saisis sur un tel ou un tel émigré ; il existe seulement quelques déclarations, faites par des particuliers qui ont remis des malles appartenant aux émigrés qu'ils ont indiqués. Les créanciers de ces émigrés doivent-ils être payés, quelle que soit la somme qu'ils réclament et quoique le contenu et la valeur de ces malles n'aient pas été constatée et connue ?.
" 8me question : Les dispositions de plusieurs lois portent que les dettes contractées par les émigrés et qui n'auront point une date authentique antérieure au décret du 9 février 1792, ne seront point payées par la caisse du sequestre. Faut-il étendre cette disposition aux dettes qu'ils ont contractées dans cette ville pendant le séjour qu'ils y ont fait, c'est-à-dire que les meubles qui ont été saisis sur eux, doivent-ils être ou non affectés au payement de leur logement, nourriture et autres dettes alimentaires ? En cas d'affirmation, celles-ci seront-elles les seules qu'on doive payer, à l'exclusion de toutes autres dettes personnelles ?.
" 9me question : Plusieurs de ces émigrés français avoient passé de baux à loyer de maisons pour l'année 1793 ; ils devaient commencer le premier octobre dernier, jour qui a suivi l'entrée des Français. Ces baux sont-ils résolus de plein droit ou faut-il les entretenir à la charge de la nation ? En cas de résiliation, faut-il indemniser le bailleur et sur quelles bases ?.
" 10me question : Les conventions privées revètues de la signature de deux témoins avaient à Nice, dans l'ancien ordre des choses, une force à peu près égale à celle des actes notariés ; ces sortes de titres suffiront-ils pour authentiquer leur dette, ou faudra-t-il exiger des actes par devant notaires pour les dettes personnelles ?.
" 11me question : Quant aux fournisseurs et ouvriers, quels seront les preuves et les titres qu'on exigera d'eux pour justifier leurs prétentions et en constater la date et le non payement ?.
" 12me question : Ensuite des principes consacrés par le décret du 15 septembre dernier, l'armée française et l'administration provisoire se sont emparées de tous les biens appartenant au fisc et au prince, et la régie en sera faite comme celle des domaines nationaux. Les créanciers du ci-devant prince doivent ils être payés sur le produit ou la valeur de ce même bien ?.
" 13me question : Les ouvriers qui avaient employé leur travail aux fortifications, casernement, transport d'artillerie, équipages, approvisionnement, etc., et qui n'avaient pas été payés par le ci-devant prince et ses agents, doivent-ils l'être par l'administration ?.
" 14me question : Les fournisseurs des effets qu'on a trouvés en nature, tels que munitions de guerre et de bouche, outils, cordages, bois de construction, lits et autres objets de casernement, etc., sont-ils dans le même cas ?.
" 15me question : Les entrepreneurs des chemins, édifices publics, ponts, navires, casernes, fortifications, etc., etc.
" 16me question : Les propriétaires des maisons, boutiques, magasins qui avaient été obligés de les céder pour l'usage de l'armée piémontaise ou pour l'établissement des officiers publics, tels que douane, magasins à sel, à bled, tabac, etc., et autres objets trouvés et saisis en nature, etc.
" 17me question : Tous les employés au bureaux de cette dernière classe, qui n'ont pas été payés de leur traitement, etc.
" 18me question : Les vétérans et invalides des armées piémontaises non émigrés, résidant à Nice ou en France, etc.
" 19me question : Les autres pensionnaires sur les trésors piémontais et pour services rendus ou indemnités accordées, etc.
" 20me question : Les propriétaires d'offices de judicature, ministériels et autres, ou soit ceux qui, moyennant une somme donnée au prince, avaient acquis la faculté personnelle d'exercer les fonctions de notaires, de procureurs, d'arpenteurs, de courtiers, etc..
Séance du 2 mars.
- Lecture d'une lettre des citoyens Grégoire et Jagot, commissaires de la Convention nationale, chargés de l'organisation provisoire du département des Alpes-Maritimes : "On les annonce, et tous les administrateurs se sont empressés d'aller au devant d'eux. Ils ont été reçus à la porte de la salle des séances du Directoire et introduits au milieu des acclamations et des applaudissemens des citoyens qui les accompagnaient.
- Après avoir pris la place qui leur était destinée, l'un des commissaires a félicité le peuple niçois, dans la personne de ses administrateurs, de la réunion qui allait pour jamais associer ses destinées à celle d'un peuple qui se glorifie d'avoir le premier élevé des autels à l'égalité. Il a présenté, au nom de la République française et de la Convention nationale, l'expression des sentiments d'amour et de fraternité qui pour jamais vont unir les deux peuples par des liens indissolubles. L'assemblée a applaudi avec entousiasme à ce discours aussi patriotique qu'éloquent. Le vice-président du Directoire, au nom de ses collègues et de tout le peuple niçois, a temoigné aux commissaires la joye universelle que le décret de réunion du pays de Nice avait inspiré à tous les bons citoyens et le vif désir qu'ils avaient eu jusqu'à présent de voir bientôt arriver au milieu d'eux les représentants du peuple français, qui venaient faire disparaître les faibles nuances qui distinguaient encore deux peuples désormais membres de la même famille. Les commissaires ont présenté et déposé sur le bureau le décret de la Convention nationale du 4me février dernier et le procès-verbal des quatre commissaires envoyés dans le département du Mont-Blanc pour l'organiser. Le procureur général a requis et le Directoire a arrêté que ce décret et procès-verbal seront sur le champ lus et publiés séance tenante. Il a été également arrêté qu'ils seront transcrits dans le procès-verbal, ce qui a éte executé ainsi qu'il suit : Décret de la Convention nationale du 4me février 1793, l'an 1er de la République française, portant que le ci-devant comté de Nice, réuni à la République française, formera provisoirement un 85e département, sous la dénomination des Alpes-Maritimes. La Convention nationale, après avoir entendu son Comité de division, décrète :.
- Article premier. Le ci-devant comté de Nice, réuni à la République française, formera provisoirement un 85e département, sous la dénomination des Alpes-Maritimes.
- Article 2. Le département aura le Var pour limites à l'occident ; il comprendra toutes les communes qui sont à la rive gauche de ce fleuve et tout le territoire qui composait l'ancien comté de Nice.
- Article 3. Le chef-lieu du département des Alpes-Maritimes sera la ville de Nice.
- Article 4. Deux des commissaires de la Convention nationale dans le département du Mont-Blanc se transporteront dans celui des Alpes-Maritimes, pour procéder à l'organisation provisoire de ce département, indiquer le nombre et les localités des districts et prendre toutes les mesures préalables à cet effet.
- Article 5. Le département des Alpes Maritimes nommera provisoirement trois députés à la Convention nationale.
Signé : J. P. Rabaut, président ; Cambacérès et Le Sage, secrétaires de la Convention nationale.
Séance du 4 mars.
- Arrêté portant qu'il sera expédié aux membres du Directoire des Alpes-Maritimes un mandat sur le receveur de 450 livres, à compte sur le montant du traitement dont ils " ont demandé la fixation sur le pied de la commission ", payable moitié en argent et moitié en assignats.
- Instructions concernant les domaines nationaux et les effets des émigrés..
Séance du 8 mars.
Arrêté portant de faire une proclamation aux citoyen, pour les inviter à voler à la défense de la patrie : Citoyens, une ligue menaçante de despotes se dispose à ébranler l'arbre de notre liberté ; leur coalition impie amoncèle sur nos têtes les nuages qui recèlent la foudre, dont ils se proposent de nous frapper, les insencés. Dans leur aveugle fureur, ils aiguisent eux-mêmes les poignards dont ils seront percés ; ils creusent la tombe qui doit les engloutir, un jour sans doute, et ce jour n'est pas éloigné. Ces peuples, qui maintenant s'arment pour cimenter leur esclavage et mieux river leurs fers, ouvriront enfin les yeux à la lumière ; et honteux d'avoir si longtemps méconnu leurs droits et leur souveraineté, ils feront enfin disparaître de la surface de la terre cette race impie de demie-dieux qui s'imaginait que l'homme n'était créé que pour être le jouet de leur caprice. Dociles à la voix de la patrie, qui réclame leur secours, trois cent mille Français volent aux frontières se joindre à ceux que la République comptait déjà parmi ses défenseurs. Intrépides au milieu des dangers dont on les environne, forts de leur courage et de la bonté de leur cause, ne comptant ni le nombre de leurs ennemis, ni la multitude de leurs moyens, ils marchent aux combats, à la victoire, et pour défendre leur liberté, ils vont porter le fer et la flamme dans le sein de ceux qui veulent la détruire. Et vous aussi, vous êtes Français, citoyens des Alpes-Maritimes, et vous aussi, vous voulés conserver une liberté que vous n'avés pas acquise pour vous la voir sitôt ravir ! Souffririés-vous que vos libérateurs fussent seuls chargés du soin de la garantir des atteintes qu'on essaye d'y porter ? Et, tandis que chaque département s'empresse de fournir au delà du contingent qui lui est assigné, tandis que tous les Français quittent leurs foyers, abandonnent leurs affaires, sacrifient leur intérêt personnel pour soutenir leurs droits attaqués, vous seuls resteriés spectateurs immobiles de ce combat à mort de la liberté contre le despotisme ? Vous seuls, insensibles aux attraits de la douce égalité, préféreriez le sommeil léthargique de l'esclavage, aux agitations passagères du républicanisme ? Vous seuls enfin consenteriez à vous charger de nouveau des chaînes que la France vient de briser ? Non, citoyens, non, il n'en sera rien ; vous n'écouterez ni les séductions mensongères de l'égoïsme, ni les conseils pusillanimess de la crainte, ni les suggestions perfides de la malveillance ; vous ne calculerez ni les pertes que vous essuyés, ni les sacrifices que vous faites. Tout cédera au cri de la patrie et de la liberté en danger ; et vous rendrés à ces divinités tutélaires le culte des vrais républicains. Ralliés autour de cet arbre sacré dont vous cueillerez bientôt les fruits salutaires, vous écarterez d'une main intrépide la hache meurtrière dont on veut le frapper ; et semblables à ce peuple belliqueux que l'antiquité nous vante, vous lancerez contre les satellites du despotisme le même trait dont ils voulaient nous percer. Vos ennemis, ceux de l'égalité, ces hommes qui déplorent la destruction des abus, parce qu'ils alimentent leur cupidité, tous les reptiles enfin aussi dangereux par leur venin, que méprisables par leur bassesse, se sont efforcés jusqu'à présent de vous égarer par leur maligne influence ; ils ont semé parmi vous des deffiances, des craintes, qui malheureusement ont attiédi votre âme et paralisé votre courage. Mais le moment est venu où il vous faut opter entre l'égalité et l'aristrocratie, entre la République et le despotisme. L'étendart sacré de la liberté est déployé contre les signes honteux de la servitude ; voyer sous quelle bannière vous voulez vous ranger. Il ne vous est plus permis de balancer ; choisissez, il en est tems. Les bataillons qui ne vous appercevront point dans leurs rangs, vous compteront dans ceux de vos ennemis. Nous aimons à le croire, citoyens, votre choix est déjà fait ; et bientôt la patrie et la liberté vont compter autant de nouveaux deffenseurs qu'il existe parmi vous de bras en état de porter les armes. Allés moissonner dans les champs de la victoire les lauriers que votre bravoure vous y prépare. Que toutes les plaintes deviennent pour vous de nouvelles Gemmappes. La patrie reconnaissante réserve à vos vertus guerrières les récompenses dignes des hommes libres ; et la postérité la plus reculée trouvera dans les fastes de l'histoire vos noms écrits à côté de ceux des héros des Thermopiles. Et vous qui, sur un élément perfide, avés déjà sû plus d'une fois affronter tous les dangers, braves marins, la mer offre à votre courage une nouvelle carrière à parcourir. Montés sur les vaisseaux de la République, l'affection de vos frères vous y attend ; vous y trouverés une nourriture saine et abondante, des salaires considérables et plus forts que tous ceux de tous les autres peuples, l'espoir fondé de faire des prises sur l'ennemi et l'assurance d'en partager le produit parmi vous seuls. Vous y aurès la perspective attrayante de parvenir, par vos vertus et vos talens, à des places distinguées et même aux postes les plus éminens. Si vos femmes, vos enfants ont des besoins, ils recevront, pendant votre absence, des secours efficaces, et si le sort des armes les privait d'un époux, d'un père, la Répubilque, en les adoptant, s'efforcerait par ses bienfaits de les consoler de leur perte. A l'attrait que vous présentent ces avantages se joint la voix impérieuse du devoir. Résisteriés-vous à tant de motifs ? Nous ne pouvons le croire ; et déjà il nous semble vous voir enflamés de ce noble courage, de cette ardeur guerrière, heureux présages de la victoire que les hommes de la liberté sont assurés de remporter sur les satellites du despotisme.
"Vu les décrets des 23 et 24 février dernier,.
"Ouï le P.G.S.,.
"Arrette :.
- Article 1er, Qu'il sera ouvert dans chaque municipalité trois registre, dont le premier servira à l'inscription des citoyens pour le recrutement de l'artillerie et de l'infanterie de la marine et celui des volontaires matelots ; le deuxième servira pour le recrutement ou la formation des bataillons des volontaires nationaux et des troupes de lignes ; le troisième sera destiné à l'inscription des citoyens pour la garde nationale.
- Article 2, Que conformémént aux lois, tous citoyens qui ne se sera point fait inscrire dans ce troisième registre sera privé de l'exercice des droits de citoyens.
- Article 3. Il est enjoint aux municipalités de favoriser, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, l'enrolement des citoyens et de faire, à cet effet, toutes les invitations et proclamations nécessaires.
- Article 4. Le présent arretté et la proclamation qui le précède seront imprimés et envoyés à toutes les municipalités, pour y être lus, publiés et affichés dans tous les lieux accoutumés, notamment aux portes des églises paroissiales et des succursales de campagne ; leur enjoint d'en certifier dans la huitaine le P.G.S. "Fait et arreté au Directoire du département des Alpes-Maritimes séant à Nice, le 9 mars 1793.".
Séance du 4 mars.
- Rapport des commissaires Gastaud et Tourre, délégués, le 3 mars, à Monaco, pour accompagner les commissaires de la Convention nationale chargés de promulguer le décret de réunion de la principauté à la France, pour prendre tous les renseignement et faire toutes opérations et réquisitions nécessaires à l'entière exécution dudit décret, ainsi que pour remettre à la municipalité dudit Monaco les arrêtés du Directoire concernant les émigrés, les domaines nationaux, le jury, etc. Lesdits commissaires n'ont pu remplir leur mission, "parce que les commissaires n'ont pu remplir leur mission, "parce que les commissaires de la Convention nationale ont pensé que, jusqu'à l'organisation définitive du département, les citoyens de la ci-devant principauté de Monaco ne pouvaient être administrés par un département à l'élection duquel ils n'avaient pas concouru, et qu'en conséquence ils ont recréé la Convention de Monaco en Commission d'administration provisoire et l'on investie du pouvoir administratif, indépendant de celui du Directoire.
Séance du 11 mars.
- Arrêté portant que, par exception, il sera livré à la commune de Saint-Laurent du Var quinze charges de blé, sur les deux mille charges achetées à Gênes, et qui sont insuffisantes, pour subvenir provisoirement aux besoins de ladite commune, et vu que son état de penurie est dû à la confection du pont, qui concourt à l'avantage public et directement à celui des Alpes-Maritimes.".
Séance du 12 mars.
- Arrêté, pris à la suite d'assassinats commis dans les campagnes contre les soldats : "Le Directoire du département des Alpes-Maritimes considérant que, par les divers renseignements qui lui ont été fournis, il résulte que plusieurs citoyens, notamment dans les villages et campagnes, ont des armes à feu, qu'ils n'ont ni déposées, ni déclarées, malgré les ordres précédemment donnés à cet égard ; considérant que divers assassinats commis contre des soldats de la République et des dragons d'ordonnance, dans des lieux où la présence de l'ennemi ne pouvait en être la cause, font violemment présumer que quelques-uns de ces citoyens font mauvais usage de leurs armes ; considérant que, dans plusieurs endroits, on a remarqué divers citoyens faisant des voyages nocturnes et clandestins, et que tout porte à croire qu'ils allaient donner des renseignemens à l'ennemi ou peut-être se joindre à lui et le diriger dans ses attaques ; considérant qu'une police exacte et une surveillance continue parviendrait aisément à découvrir ces manoeuvres criminelles et qu'il suffira sans doute de rappeler aux municipalités leurs devoirs pour qu'elles s'empressent de les remplir ; considérant enfin que, si elles pouvaient se permettre une négligence coupable sur un objet si intéressant, il serait du devoir des administrateurs de mettre en usage toute l'autorité que les loix leur ont confiée.
Arrette:.
Article 1er. Que, conformément à la loi, tous les cytoyens feront par devant les municipalités, dans les trois jours qui suivront les publications du présent arretté, la déclaration des munitions de guerre, des armes, chevaux, charrettes et charriots qui se trouveront chez eux ; cette déclaration sera reçue dans un registre particulier.
- Article 2. Lesdits trois jours passés, les municipalités feront des visites domiciliaires dans les maisons de tous les citoyens qui leur paraitront suspects et dans celles ou elles soupçonneront qu'il se trouve des armes et munitions non déclarées.
- Article 3. Ceux qui se trouveront dans l'un ou l'autre cas, seront desarmés, conformément à laditte loi ; leurs armes seront confisquées et ils seront déclarés suspects.
- Article 4. Pour la confection de ces visites, les municipalités se feront assister, si besoin est, de la force armée qui se trouvera sur le lieu.
- Article 5. Dans la huitaine suivante, elles feront parvenir au Directoire la copie certifiée des déclarations qu'elles auront reçues de procès verbaux de visite et un état des citoyens reconnus et déclarés suspects.
- Articles 6. Elles auront soin de surveiller avec l'attention la plus suivie lesdits citoyens, ainsi que ceux qui, suns avoir des armes, seront notoirement connus pour leurs principes anti-civiques ; elles denonceront aux tribunaux et communiqueront sur le champ au Directoire tout ce que lesdits citoyens et tous autres pourraient se permettre de contraire aux intérêts de la République, à la sûreté générale et à la tranquillité publique.
- Article 7. Conformément à la loi, le Directoire rend les municipalités négligentes à cet égard responsables des suites qui pourraient en résulter, et il recommande à tous les bons citoyens et à tous ceux pour qui la patrie n'est point un vain nom, de seconder de tout leur pouvoir les municipalités et leur fournir tous les renseignemens qui pourront les aider à déjouer les perfides manoeuvres des ennemis de la liberté et de l'égalité.
Séance du 25 mars.
- Arrêté qui alloue au citoyen Scudéri, prédicateur du carême à l'église Sainte-Réparate, un mandat de 300 livres sur le receveur, vu que le prédicateur a toujours été payé par l'évêque et le chapitre de la cathédrale, dont les biens ont été confisqués par la nation et "que le prédicateur est un citoyen qui par ses sermons se rend utile au public, en prêchant les devoirs réciproques des citoyens pour le bon ordre et l'observation des lois.".
Séance du 29 mars.
- Arrêté concernant l'envoi à l'hôtel de la Monnaie de Marseille "de l'argenterie qui a été consignée par la ci devant administration provisoire, ainsi que celle retirée des corps laïcs et ecclésiastiques, conformément au décret de l'Assemblée nationale du 3 mars 1791.".
Séance du 30 mars.
- Bordereau de l'argenterie envoyée à la Monnaie de Marseille, à la fin du mois de novembre 1791, par la ci devant administration provisoire du pays de Nice : 11.749 livres, 14 sous, 6 deniers.
Séance du 2 avril 1793.
- Pétition du Directoire aux citoyens Grégoire et Jagot, commissaires de la Convention nationale, afin d'obtenir l'autorisation de créer une gendarmerie nationale, pour "remplacer les troupes qui vont bientôt camper sur les montagnes et se porter en avant pour pousser l'ennemi." Il serait formé "une lieutenance, composée de quatre brigades, dont deux placées à Nice, l'une au district de Menton et l'autre au district du Puget, sous les ordres du lieutenant colonel de la 13e division, dont elle fera partie.",.
Séance du 3 avril.
- Projet d'adresse aux commissaires de la Convention nationale, "à l'effet de leur présenter le tableau désastreux et dénuement des moyens de subsistances où se trouvent les habitants des communes de la montagne, qui ont essuyé les fléaux de la guerre, et afin d'obtenir l'autorisation de répartir aux susdistes communes en don gratuit, une quantité de bled proportionnée et équitative.".
Séance du 4 avril.
- Arrêté établissant que les membres du Directoire continueront à recevoir, jusqu'à l'organisation du département, un traitement mensuel de 300 livres, traitement qu'ont reçu les membres de l'administration provisoire et qui leur a été payé à eux-mêmes jusqu'à ce jour.".
Séance du 5 avril.
- Autorisation donnée à l'administration provisoire du département des Alpes-Maritimes, séant à Nice, de délivrer, sur le blé acheté par elle pour l'approvisionnement du département, 200 charges, à répartir entre les communes de la montagne. Ce blé devra être remis aux municipalités, qui seront chargées d'en faire gratuitement la distribution aux pauvres.
Séance du 9 avril.
- Lecture d'une lettre des commissaires de la Convention nationale, autorisant le Directoire à former provisoirement une lieutenance de gendarmerie, composée de quatre brigades, conformément à sa demande, et arrêté organisant ladite brigade.
Séance du 10 avril.
- Arrêté réorganisant le mont-de-piété "dit ci-devant de la Miséricorde.".
- Arrêté relatif à l'établissement des bureaux de Douanes "transporté aux points limitrophes du territoire étranger".
conformément au décret du 31 janvier.
- Autorisation accordée au Directoire par les commissaires de la Convention d'établir dans la ville de Nice trois juges de paix, dont le ressort sera déterminé par le Conseil géneral de la commune.
Séance du 13 avril.
- Lecture d'une lettre des commissaires, qui demandent le nom et surnom de l'évêque de Nice, et requièrent le Directoire "de les instruire officiellement si, d'après les dispositions des loix, il est censé démissionnaire et si son siège est censé vacant." "Le procureur général syndic dit : " .. Charles Eugène Valperga, évêque de Nice, était dans cette ville le jour de l'entrée de l'armée française. Il accompagna les consuls de la ville lorsqu'ils allèrent au devant d'Anselme lui en présenter les clefs. Dans une visite particulière qu'il fit à ce général, il reçut de lui l'ordre exprès de quitter Nice. parce que sa vie y était en danger. Il partit le même jour, et la voix publique, étayée sur des lettres particulières, annonce que, depuis cette époque il est à Turin. Cet ordre qui lui a été donné par Anselme, quoique arbitraire et contraire aux lois, a bien certainement pu motiver son départ. Mais la proclamation faite par les citoyens Collot d'Herbois, Lasource et Goupilleau, commissaires de la Convention nationale, pour inviter tous les citoyens niçois à rentrer dans leurs foyers, où ils trouveraient asile, fraternité et protection, le décret des Colons marseillais des 16 et 17 janvier, concernant les émigrés, qui non seulement les invite à retourner, mais le leur commande impérieuseument, à peine d'être regardés et traités comme ennemis de la patrie, ne devaient pas lui paraitre des motifs suffisants pour l'engager à retourner, avec seureté, au milieu d'un peuple qui dans un tems a paru le désirer. La voix des mandataires du peuple français et du peuple niçois, qui le rappellaient, devait-elle faire moins d'impression sur lui que celle du visir qui l'avait expulsé ? Telle est, citoyens, la question sur laquelle on vous demande votre avis. Elle se réduit, en dernière analise, à savoir si Valperga est censé émigré ou non ; et sous ce point de vue, elle est facile à décider, puisqu'il n'est point rentré dans les deux mois qui lui étaient accordés par le décret, et que même il n'a pas fait conster des causes légitimes de retard. On vous demande aussi si son siége est vacant ; la solution de cette question est une suite de la première. La loy qui déclare les émigrés traitres à la patrie, qui les bannit à perpétuité de la République, qui leur deffend d'y rentrer sous peine de la mort, qui, enfin les regarde comme morts civilement, déchoit sans contredit ceux qui sont dans cette classe de toutes leurs fonctions laïques et ecclésiastiques. Les lois antérieures à celles sur les émigrés renferment des dispositions qui concourrent avec celles cy ; celle du 26 décembre 1790 veut que les évêques conservés dans leurs siéges prêtent le serment civique, dans le délai fixé à deux mois, pour ceux qui sont en pays étranger, et ce délai est expiré soit qu'on le fasse courrir du jour de l'émission du voeu pour l'adoption des lois françaises, soit qu'il ne compte que du jour de la promulgation du décret de réunion.".
- Arrêté établissant la situation dudit évêque : "Considérant que Charles Eugène Valperga, évêque de Nice, n'avait point quitté son domicile lors de l'entrée des troupes de la République ; considérant qu'il a lui-même accompagné les consuls d'alors quant ils furent présenter les clefs de la ville et inviter le général Anselme à venir en prendre possession au nom de la République ; considérant que le général Anselme par ses ordres arbitraires et tiranniques, accompagnés même de menaces contre ses jours, l'ont forcé de s'éloigner ; arrette qu'il ne peut le déclarer émigré, et qu'il sera repondu aux commissaires de la Convention nationale d'après les principes ci-dessus.".
Séance du 14 avril.
- Arrêté prescrivant aux municipalités "d'enjoindre à leur receveur-trésorier ou percepteur de verser dans la caisse de l'administration le montant de la contribution de l'année 1792, ou la portion qu'elles y doivent encore, ainsi que les arrérages de celles des années précédentes.
Séance du 19 avril.
- Arrêté prescrivant aux régisseurs provisoires des biens nationaux, nommés par les commissions du Directoire, de faire ces rapports sur les opérations qui leur ont été confiées.
Séance du 30 avril.
- Approbation du certificat de civisme, délivré par le Conseil général de la commune de Nice au citoyen Jean-François Tourre, qui a "rendu à la patrie et particulièrement au département des Alpes-Maritimes, dans l'exercice des fonctions de président du tribunal civil et criminel et notamment dans celle de procureur général syndic", les plus signalés services. - (12 janvier - 30 avril).
