Arrêté relatif à la destruction des châteaux-forts :.
"Les représentants du peuple près l'armée d'Italie.
"Considérant la nécessité de détruire tous les ci-devant châteaux-forts existant dans les départements du Var, des Bouches-du-Rhône, des Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes, qui pourraient servir de refuge aux rebelles.
"Considérant qu'une loi de la Convention nationale, relative aux ci-devant châteaux-forts, est restée sans exécution.
"Considérant que, pour la tranquillité des habitants des campagnes, il est urgent de raser ces repaires à brigands.
"Considérant enfin qu'il a été tiré des coups de fusil sur les patriotes, de quelques châteaux et abbayes, où s'étaient réfugiés les rebelles de l'intérieur.
"Arrêtent qu'il sera pris les mesures les plus promptes pour faire disparaître ces emblèmes de la servitude et de la féodalité, et que tous les ci-devant châteaux, environnés de murailles, de fossés et de tours de défense, seront démolis et rasés sur le champ.
"Arrêtent aussi que, s'il existe des couvents ou abbayes dont la construction puisse offrir un poste avantageux à l'ennemi, ils seront également démolis et rasés sur le champ.
"Les administrations des districts des départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes feront mettre aux enchères les démolition des châteaux, couvents ou abbayes désignés ci-dessus, aussitôt la réception du présent arrêté, et les enchères seront délivrées le sixième jour après l'annonce de la première enchère.
"Les adjudicataires seront tenus d'effectuer sur le champ la démolition. Les matériaux, boiseries, tuiles, fers ou plombs leur appartiendront.
"Si l'adjudicataire mettait quelque retard pour démolir ou raser lesdits châteaux, ou s'il n'employait pas le nombre d'ouvriers nécessaires, il y serait sur le champ pourvu à ses frais.
"Si, parmi les châteaux ou couvents qui doivent être démolis, ils s'en trouvaient qui n'appartinssent pas à la République, la démolition sera ordonnée, et le propriétaire qui réclamerait sera libre de se charger de la démolition à ses frais. Les décombres lui appartiendront.
"Les administrations des districts nommeront des commissaires, pour parcourir l'arrondissement du district et surveiller les démolitions ; ils seront autorisés à les faire exécuter aux frais des adjudicataires, s'ils s'apercevaient qu'on y apportât du retard.
"Les administrations des départements mentionnés ci-dessus enverront, par des courriers, extrait du présent arrêté aux administrations des districts, et les uns et les autres seront personnellement responsables de sa non exécution.
"Sont exceptés des présentes dispositions les monuments antiques, tels que ceux de Fréjus et autres.
"Fait à Draguignan, ce 22 septembre, l'an second de la République française une et indivisible.
"Les représentants du peuple près l'armée d'Italie : Fréron ; Paul Barras.".
"Arrêté relatif à la régie des vivres :.
"Considérant qu'en concentrant dans la régie des vivres seule le droit d'acheter les blés et farines qui arrivent à Nice, non seulement la République s'approvisionnera à des prix moins onéreux, mais tout genre d'accaparement devient impossible.
"Délibèrent et arrêtent : 1° Qu'à dater de ce jour, le droit d'acheter les blés et farines.
arrivant à Nice, appartiendra exclusivement à la régie des vivres".
"Fait à Nice, le 25 septembre, 25 de la République. - Signé : Robespierre et Ricord, à l'original.
"Arrêté autorisant les administrateurs du département à augmenter le prix du savon :.
"Les représentants du peuple députés par la Convention nationale près l'armée d'Italie.
"Considérant qu'un grand nombre de citoyens, n'écoutant que leur intérêt personnel, exposent les autres à se voir privés des objets les plus nécessaires ; que, dans un instant, les denrées de tous genres disparaissent, et que la quantité qui suffisait à tous, avant la loi du maximum, peut à peine suffire pour la moitié ; que cette excessive consommation ne peut être que l'effet de la malveillance ou d'une coupable cupidité.
"Considérant que le savon est une denrée d'absolue nécessité ; qu'il ne faut négliger aucun moyen pour que tous les citoyens puissent s'en procurer.
"Considérant que les matières qui servent à sa composition sont une production étrangère ; que les marchands fabricants ne peuvent se les procurer qu'à un prix plus fort que celui du maximum.
"Autorisent les autorités constituées de ce département à augmenter le prix du savon proportionnellement à celui que les matières premières, venant de l'étranger, coûtent aux marchands ou fabricants, sans que le prix puisse excéder vingt-quatre sols la livre, poids du pays.
"Chargent lesdites autorités constituées de prendre tous les moyens qu'ils jugeront bons pour mettre un frein à la cupidité des vendeurs et des acheteurs.
"Fait à Nice, le 25 octobre, l'an 2e de la République. - Robespierre jeune ; Raspaud, secrétaire.".
"Arrêté du citoyen Ricord, ordonnant de lui faire un état exact des blés avoines, foins, fourrages, orge, avoine :.
"Le représentant du peuple envoyé par la Convention nationale près l'armée d'Italie, chargé par le Comité du salut public de la partie des subsistances de l'armée, et des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, arrête que les administrateurs du département des Alpes-Maritimes lui feront passer à Nice, sous leur responsabilité, avant le 15 de ce mois, l'état exact, et bien spécifié, des blés, méteils, seigle, orge, avoine, foin et paille existant dans ledit département.
"Lesdits administrateurs préviendront tous les propriétaires qui se rendraient coupables de déclarations infidèles et fausses. qu'ils seront poursuivis par la rigueur des lois, et les inviteront, en conséquence, à renouveler leurs déclarations.
"Toulon, 3 nivôse, l'an second de la République française, une et indivisible. - Ricord.".
Arrêté chargeant l'administration du département des Alpes-Maritimes de rassembler à Nice tous les objets d'or et d'argent des églises, destinés a être envoyés à la Monnaie :.
"Les représentants du peuple députés par la Convention nationale près l'armée d'Italie, arrêtent que les matières d'or et d'argent, provenant des églises et des émigrés, seront converties en lingots et tenues à la disposition du régisseur des subsistances militaires.
"Enjoignent, en conséquence, aux directoires des départements du Var et des Alpes-Maritimes de rassembler dans le chef-lieu de leur résidence toutes les matières d'or et d'argent déposées dans les districts de leur arrondissement et de faire, sous leur surveillance, procéder de suite à leur réduction en lingots, en séparant les matières d'or de celles d'argent, par des gens de l'art qu'ils nommeront à cet effet, et de faire déposer les lingots, à fur et à mesure de leur confection, dans la caisse du payeur de l'armée d'Italie.
"Chargent le directoire des deux départements de transmettre incessamment aux représentants du peuple l'état en poids de marc de tout l'or et l'argent qui est à leur disposition.
"Fait à Nice, le 9 ventôse, l'an second de la République française, une et indivisible. - Ricord.".
Arrêté, portant la cassation de l'adjudication de la Manufacture de tabac de Nice :.
"Les représentants du peuple députés par la Convention nationale près l'armée d'Italie et les départements du Var et des Alpes-Maritimes.
"Vu les procès-verbaux des premières et secondes enchères et adjudications définitives des édifices et ustensiles de la manufacture située dans cette commune de Nice, ci devant appartenant au tyran Sarde, desquelles il résulte que cette manufacture et toutes ses dépendances a été delivrée pour 73.100 livres.
"Vu les procès-verbaux d'estimation de cette manufacture, qui en portent la valeur à 68.700 livres, et, après avoir ouï la dénonciation à nous faite par le directoire du département des Alpes-Maritimes, que cet effet avait été vendu à vil prix, et qu'un individu, porteur d'une procuration pour en offrir un prix plus considérable, fut interpellé par l'administration du district de ne point surenchérir à chaque fois de plus d'un vingtième du prix de l'estimation, avait tout à coup cessé de faire des offres ; que l'adjudication avait eu lieu de suite.
"Considérant qu'il est de l'intérêt de la République que l'adjudication de ce domaine, faite à vil prix, soit cassée ; qu'il était du devoir de l'administration du district, qui n'ignorait pas le projet d'une offre plus considérable, d'en suspendre l'adjudication et de rendre compte de ce qui se passait au directoire du département, ce qu'elle n'a point fait ; que les circonstances qui accompagnent cette adjudication et la retraite inattendue de celui qui s'était annoncé pour surenchérir, suffisent pour rendre l'adjudication suspecte et en déterminer la cassation ; que le procès-verbal d'adjudication constate d'ailleurs une nullité intrinsèque, le défaut d'invitation aux enchères de ce domaine de deux commissaires de la municipalité de Nice, invitation exigée par l'art. 3 du titre 3 de la loi du 25 juillet 1790, et dont l'oubli seul suffirait pour déterminer la nullité de cette adjudication ; qu'il est enfin, sous tous ces rapports, du devoir des représentants du peuple de la casser.
"Arrêtent que l'adjudication de la manufacture de tabac de la ville de Nice, provenant du domaine du tyran Sarde, délivrée le trois de ce mois, est et demeure cassée ; font défense aux adjudicataires d'en prendre possession ; ordonnent à l'administration du district de la mettre derechef aux enchères, dans le délai d'un mois au plus tôt, à dater de la communication qui sera faite du présent, après de nouvelles affiches et publications, conformément à la loi et en présence d'un commissaire du directoire du département, qui sera à cet effet délégué par ledit département. Le directoire du district adressera des affiches de la première et seconde enchère, en nombre suffisant, aux administrations des départements du Var et des Bouches-du-Rhône, pour être distribuées et affichées dans les districts des communes de leur arrondissement.
"Nice, ce 5 ventôse, l'an 2me de la République une et indivisible. - Robespierre jeune ; Ricord." Arrêté de suspension de la vente des biens immobiliers des émigrés dans le département des Alpes-Maritimes signé par Ricord et Robespierre jeune, 20 ventôse an II (*) Arrêté, relatif à l'envoi des fers aux ateliers :.
"Les représentants du peuple députés par la Convention nationale près l'armée d'Italie enjoignent aux directoires des départements du Var et des Alpes-Maritimes de faire transporter en cette commune de Nice, pour le service de l'armée, et dans huit jours au plus tard, tous les fers provenant des églises du culte catholique, des domaines et des émigrés et des maisons des particuliers, précédemment mis en réquisition par les arrêtés des représentants du peuple, et dont ils n'ont pas disposé ; chargent les directoires de transmettre, dans le même délai, l'état de tous les fers pris dans les endroits ci-dessus désignés, avec désignation de ceux déjà envoyés aux divers ateliers de la République ; justifier, par une copie, des ordres ou réquisitions en vertu desquels, eux ou les districts de leurs.
arrondissements, en ont disposé.
"Nice, du 23 ventôse, an 2e de la République française, une et indivisible.
"Signé : Robespierre jeune ; Ricord - Certifié conforme à l'original, par nous président et secrétaire général du département des .Alpes-Maritimes : Esmenjaud ; Garlon.".
"Arrêté, relatif à la vente et à la distribution des semoules, légumes, vermicelles, etc., au prix du maximum, à condition que le produit en soit versé directement dans la caisse du receveur du district :.
"Les représentants du peuple députés par la Convention nationale près l'armée d'Italie ; vu l'arrêté au directoire du département des Alpes-Maritimes portant que les semoules, légumes, vermicelles et autres comestibles qu'il a dans ses magasins, seront distribués et vendus, au maximum, aux communes de son arrondissement, proportionnellement à leur population, consentent à la vente et distribution de ces comestibles aux communes des Alpes-Maritimes, à la charge que le prix en sera versé dans la caisse du receveur du district.
"Nice, ce 23 ventôse, l'an 2e de la République française, une et indivisible. - Robespierre jeune ; Ricord.".
Arrêté, relatif à la police :.
"Les représentants du peuple députés par la Convention nationale près l'armée d'Italie et les départements du Var et des Alpes-Maritimes.
"Considérant que la loi du 27 germinal éprouve de grandes difficultés dans l'exécution, par les multiples cas non prévus.
"Considérant, en outre, qu'il pourrait y avoir de l'inconvénient à l'exécuter dans le département des Alpes-Maritimes, soit à cause du défaut de surveillance dans les petites communes où pourraient se retirer ceux dont il est question dans ladite loi ; que la surveillance est plus active sous leurs yeux, à Nice et à Menton.
"Arrêtent que l'exécution de la loi du vingt-sept germinal est provisoirement suspendue ; autorisent en conséquence les comités de surveillance de Nice, Menton et autres communes maritimes du département des Alpes-Maritimes, à laisser les choses dans l'état où elles se trouvent en ce moment ; requièrent lesdits comités de redoubler de surveillance et de zèle, pour maintenir l'ordre et découvrir les hommes suspects qui chercheraient à travailler contre la République, soit par leurs actions, soit par leur principes ; n'entendent comprendre les étrangers non domiciliés avant la Révolution ; chargent les agents nationaux du district de Nice et du Fort-Hercule de l'exécution du présent arrêté.
"Nice, le 15 floréal, l'an 2e de la République, une et indivisible.- Ricord, Robespierre jeune.".
Arrêté, autorisant la pêche de nuit sous certaines conditions :.
" Les représentants du peuple députés par la Convention nationale pres l'armée d'Italie et les départements du Var et des Alpes-Maritimes.
"Considérant que dans le département des Alpes-Maritimes et une partie du Var, la pêche ne saurait être fructueuse, si elle n'est permise que durant le jour, parce qu'elle n'a lieu, dans les parages de ce département, que sur des poissons de passage dont les colonnes ne sont en mouvement que dans la nuit ; que la pêche des anchois et des sardines, objet d'un très grand commerce autant que de subsistance locale, est de même nature, et ne peut se faire pendant le jour ; que cette pêche est encore l'école élémentaire de la marine et la pépinière des matelots, et que, sous ces rapports, il est important de la maintenir ; autorisent provisoirement les pêcheurs des Alpes-Maritimes et du Var, depuis cette rivière jusqu'à Fréjus et Saint-Raphaël inclusivement, à pêcher pendant la nuit à la charge de rentrer chaque matin, de se présenter aux préposés des bureaux civils de la marine de leur port, et encore d'observer toutes les autres formalités prescrites par l'arrêté du comité du Salut public du 11 germinal dernier, qui continuera d'être exécuté quant au surplus de ses dispositions ; chargent le chef des bureaux civils de la marine de l'exécution du présent arrêté.
"Nice, le 18 floréal, l'an second de la République française, une et indivisible. - Signé : Ricord et Robespierre jeune.".
Arrêté, mettant les bancs de la ci-devant église de Sainte-Réparate à la disposition de l'agent général des hôpitaux :
"Les représentants du peuple députés par la Convention nationale près l'armée d'Italie et les départements du Var et des Alpes-Maritimes ; d'après l'exposé qui leur a été fait du besoin des bancs qu'avaient les hôpitaux de Nice pour faire reposer nos braves frères d'armes qui évacuent ;
"Arrêtent que tous les bancs qui se trouvent dans la ci-devant église de Sainte-Réparate seront mis, sous vingt-quatre heures, à la disposition de l'agent général des hôpitaux ; chargent l'agent du district de Nice de l'exécution du présent arrêté.
"Nice, 8 thermidor an II. - Signé : Ricord.".
Arrêté, relatif à la mise en liberté de certains habitants de la commune de Clans (*) :.
"Les représentants du peuple députés par la Convention nationale près l'armée d'Italie et les départements du Var et des Alpes Maritimes.
"Vu l'avis du comité de surveillance de Nice sur les douze officiers municipaux, cultivateurs de la commune de Clans, et le citoyen Salle, du même lieu, détenus dans les prisons de Nice.
"Considérant que ces citoyens ne sont pas coupables d'aucuns délits, et qu'il importe de rendre à l'agriculture des bras qui lui sont nécessaires.
"Arrêtent que ces officiers municipaux et le citoyen Salle, cultivateur de la commune de Clans, seront mis en liberté ; chargent l'agent national du district de Nice de l'exécution du présent.
arrêté.".
"Nice, le onze thermidor, l'an 2me de la République, une et indivisible. - Ricord." .
Arrêté relatif à la fourniture des grains :.
"Les représentants du peuple députés par la Convention nationale près l'armée d'Italie, les départements du Var et des Alpes-Maritimes, voulant mettre les communes qui manquent de blé en état de subsister jusqu'à ce que la commission du commerce et approvisionnement de la République ait pu être instruite de leurs besoins et y pourvoir, autorisent l'agent garde-magasin de la commission de commerce et approvisionnement au port de Nice à fournir aux communes des départements du Var et des Alpes-Maritimes, dans la proportion de trois quintaux froment sur un quintal orge, les grains qui leur seront nécessaires pour la subsistance des habitants, jusqu'au premier vendémiaire prochain, au prix du maximum, en prenant pour base la population de ces communes, leur consommation et l'état actuel de leur approvisionnement, dont elles seront tenues de justifier.
"Fait à Nice, le 1er fructidor, l'an 2e de la République française, une et indivisible. - Albitte ; Saliceti." Projet d'arrêté relatif à la surveillance des routes :.
"Les représentants du peuple députés par la Convention nationale près l'armée d'Italie.
"En exécution de leur arrêté du neuf du mois courant, qui porte qu'il sera formé des commissions de surveillance pour la sûreté des routes dans les districts de Nice et de Menton.
"Considérant qu'une de ces commissions serait insuffisante pour le district de Nice, ou l'étendue de son territoire et la partie des communes du district de Puget-Théniers, sur le territoire desquelles il est nécessaire que la surveillance d'une de ces commissions puisse également s'étendre.
"Arrêtent ce qu'il suit :.
"Art. I. - Il y aura à Châteauneuf, canton de Contes, une de ces commissions, dont l'arrondissement comprendra les communes ci après nommées : Châteauneuf Saint-André, Falicon, Aspremont, La Roquette et Saint-Martin, Saint-Blaise, Levens, Tourrettes, Peille, Peillon, l'Escarène, Touët-Escarène, Lucéram, Contes, Berre, Coaraze, Eze.
"Art. II. - Il y en aura une seconde à Utelle, dont l'arrondissement comprendra les communes de : Utelle, Duranus, la Tour, Lantosque, Roquebillière, Belvédère, la Bollène, Saint-Martin Lantosque, Venanson, Valdeblore, Saint-Sauveur, Roure, Rimplas, Marie, Tournefort, Clans, Massoins, Villars et Bairols.
"Art. III. - L'arrondissement de la troisième commission. qui siégera à Sospel, comprendra les communes de : Sospel, Fort-Hercule, Menton, Castellar, Sainte-Agnès, Gorbio, Roquebrune, la Turbie, Breil, Moulinet, Castillon, la Briga, Tende, Saorge, Perinaldo, Apricale, Pigna, la Rochetta, Isolabuona, Dolceacqua et Seborga.
"Art. IV. - Chacune des susdites commissions pourra se déplacer pour siéger dans une autre commune de leur arrondissement, si le bien du service l'exige.
"Art, V. - Les membres composant la commission séant à Châteauneuf sont les citoyens : Colignon, capitaine à la 83e demi-brigade, actuellement chargé du dépôt ; Escoffier, actuellement juge de paix du canton d'Aspremont ; Lionville, sergent-major à la 70e demi-brigade, actuellement à Loano ; Seignan, sergent-major à la 70e demi-brigade à l'Ile-Marat (ile Sainte-Marguerite) ; Pierre Scudéry, greffier du juge de paix du canton de Contes.
"Ceux composant la commission séant à Utelle sont les citoyens : Hibert, capitaine à la 56e demi-brigade, de garnison à Nice ; Guigue, notaire à Valdeblore ; Claude Errand, inspecteur des ateliers de l'armée ; Pierle Julliot, sergent à la 99e demi-brigade, actuellement au dépôt ; François Clerissi, membre du comité de surveillance de Nice.
"Ceux composant la commission séant à Sospel sont les citoyens : Etienne Langrume, résidant à Fort Hercule ; Armand, sergent-major de la 100e demi-brigade, de garnison à Nice ; Charles-Antoine Laforèt, de Fort-Hercule ; Bressan, musicien, actuellement à Cannes ; Latresse, grenadier, de la 99e demi-brigade.
"Art. VI.- Le traitement des membres composant les susdites commissions sera de 300 livres par mois Il leur sera payé par le payeur général de l'armée d'Italie la somme par mois et d'avance.
" Art. VIII. - Trois compagnies des quatre établies par l'art. 1er du paragraphe 2 du susdit arrêté du 9 fructidor, seront à la disposition des deux premières commissions ci-dessus organisées. Elles se concerteront ensemble, pour la répartition dans les respectives communes de leur.
arrondissement. La quatrième compagnie restera à la disposition de la commission séant à Sospel.
" Art. IX. - Le comité révolutionnaire de Nice est chargé de faire parvenir à chacun des membres des commissions ci-dessus nommées un exemplaire du précédent, avec invitation de s'y conformer et de se rendre au poste qui lui est désigné, dans le délai le plus bref, pour être installé et entrer de suite en exercice.
"Fait à Nice, le 17 fructidor. - Albitte, Prost.".
Arrêté relatif à la répression du Barbétisme :.
"Les représentants du peuple, considérant que les assassinats commis par des habitants de montagnes comprises dans l'arrondissement de l'armée d'Italie connus sous le nom de Barbets, se multiplient chaque jour au point de compromettre la sûreté de l'armée et qu'il est nécessaire, pour les réprimer, de prendre des mesures promptes et efficaces.
"Considérant que, depuis la réunion à la France du pays conquis en Italie, les habitants des montagnes connus sous le nom de Barbets ont été dans un état perpétuel de révolte et que, par ce fait, ils doivent être privés du bénéfice des lois françaises et surtout des dispositions de celles concernant la procédure criminelle et l'institution des jurés.
"Arrêtent ce qui suit :.
"Art. I. - Les arrêtés des représentants du peuple à l'armée d'Italie qui ordonnaient le désarmement de tous les habitants des pays occupés par ladite armée continueront d'être exécutés, ainsi que ceux qui contiennent des dispositions sur les formalités à observer par les miliciens retirés de service du roi Sarde, et rentrés dans leur foyer.
"Art. II. - Tout habitant du département des Alpes-Maritimes reconnu Barbet ou milicien, pris les armes à la main dans l'arrondissement d'une des colonnes de l'armée, sera considéré comme rebelle et assassin et traduit devant une commission militaire, formée ad hoc par chaque général divisionnaire commandant ladite colonne, et composée de cinq membres pris parmi les militaires ou employés à l'armée indistinctement ; et, après que le fait aura été par elle déclaré constant, il sera mis à mort, à la diligence du général divisionnaire.
"Art. III. - Seront aussi considérés comme rebelles et assassins, et poursuivis conformément à l'article précédent, tous individus, reconnus miliciens ou Barbets, qui auront attenté, en quelque lieu que se soit, à la sûreté des personnes ou des propriétés, soit nationales soit particulières, ceux qui seront trouvés nantis d'armes quelconques, munitions de guerre et d'effets militaires appartenant à la République, ceux enfin qui sciemment auront donné asile, à boire. à manger à des miliciens ou Barbets assassins.." (Non signé. -S. I. n. d. ; sans doute, Nice, fructidor an II).
Arrêté concernant la réparation du grand môle du port de Nice :.
"Les représentants du peuple près l'armée d'Italie, instruits par le département des Alpes-Maritimes et par l'ingénieur en chef pour les travaux publics que, les fondements du grand môle du port de Nice étant ruinés, s'exposent à un danger éminent d'être rompus ; considérant que l'encombrement de l'entrée de ce port mettrait un embargo sur tous les vaisseaux de la République et les vaisseaux étrangers qui y seraient renfermés et dont la durée serait incalculable ; qu'il deviendrait inaccessible non seulement aux vaisseaux de commerce, mais encore à toutes les flottes qui apportent des subsistances de l'étranger et de tous les points de la République ; qu'un événement aussi désastreux ruinerait cette commune et la précipiterait, avec celles qui l'environnent, dans les malheurs de la famine ; voulant écarter ces malheurs et voulant lui donner un témoignage de leur sollicitude à cet égard et saisir les moyens de la faire parvenir au degré de prospérité auquel elle est appelée par la bonté de son gouvernement et sa situation heureuse.
"Arrêtent : - 1° que l'ingénieur en chef des travaux publics s'occupera, sans délai, de faire exécuter les mesures adoptées par la commission des travaux publics pour la réparation de ce môle ; - 2° que le directeur du parc d'artillerie et le commissaire de la marine mettront à la disposition de cet ingénieur tous les objets énoncés dans l'état ci-joint, sur lequel on a apposé le sceau de la République, et lui fourniront tous les autres objets nécessaires qui n'auraient pas été prévus dans cet état, lesquels seront inventoriés et rendus à la fin des travaux ; - 3° que les maîtres mineurs, maçons et journaliers nécessaires, tant de cette commune que des communes voisines, seront mis à sa disposition, sans qu'ils puissent être détournés par toutes autres réquisitions ; que tous ces ouvriers seront traités à l'instar de ceux de l'armée pour les subsistances ; - 4° qu'il travaillera en même temps à faire réparer les machines à curer le port, pour les mettre en activité le plus tôt qu'il sera possible, afin d'enlever les vases dont il est encombré.
"Fait à Nice, le 18 fructidor, l'an II de la République française une et indivisible. - Prost ; Albitte.".
